Chambre 5/Section 1, 25 septembre 2024 — 23/03778
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03778 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRB6 Ordonnance du juge de la mise en état du 25 Septembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/03778 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRB6 N° de Minute : 24/01292
DEMANDEUR S.A.R.L. CAFE DU GARAGE, représentée par son gérant, Monsieur [K] [C], [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0129
C/
DEFENDEUR
Madame [S] [J] née [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 1989, Madame [S] [J] née [U] et Madame [V] [T] veuve [U] ont donné à bail à Monsieur [L] [C] divers locaux à usage commercial, dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93) et ce, en renouvellement à compter du 1er janvier 1985 pour une durée de 3, 6 ou 9 années entières et consécutives d'un bail consenti le 1er janvier 1976 à Monsieur [B] [C], père de Monsieur [L] [C].
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2003, Madame [J] a donné à bail à Monsieur [L] [C], Café du garage, lesdits locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93), pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2003, pour se terminer le 31 décembre 2011, moyennant un loyer de 5.840,55 € par an, charges comprises.
Par exploit du 26 janvier 2023, Madame [J] a fait signifier à Monsieur [C] un commandement portant mise en demeure de mettre fin aux infractions listées dans ledit exploit et ce, dans le délai maximum d'un mois.
Par un second exploit du 26 janvier 2023, Madame [J] lui a également fait signifier un congé portant refus de renouvellement du bail commercial et paiement d'une indemnité d'éviction à effet du 30 septembre 2023.
Par exploit du 10 mars 2023, Madame [J] a fait signifier à Monsieur [L] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d'obtenir le règlement dans le délai d'un mois de la somme de 6.300 euros au titre des frais d'assurance et frais de gestion, outre le coût de l'acte.
Par un second exploit du 10 mars 2023, Madame [J] lui a fait signifier un commandement de produire dans le délai d'un mois l'assurance contre les risques relative aux locaux commerciaux du [Adresse 3] à [Localité 4] (93). Cet acte vise la clause résolutoire du bail du 1er janvier 2003.
Par exploit d'huissier du 04 avril 2023, la SARL CAFE DU GARAGE a fait assigner Madame [S] [J] née [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir déclarer nuls et de nuls effets les commandements de payer et de faire visant la clause résolutoire signifiés le 10 mars 2023 à Monsieur [L] [C].
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Madame [S] [J] née [U] s'est constituée et a demandé au juge de la mise en état, aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 avril 2024, de :
IN LIMINE LITIS Procéder à la vérification de l’écriture de la concluante sur les pièces 5, 19 et 21 de la demanderesse Dire que la concluante n’est pas l’auteur de la première page de la pièce 5, des pièces 19 et de la mention manuscrite sur la pièce 21 de la demanderesse DIRE irrecevable l’action de la demanderesse pour défaut d’intérêt à agir A défaut, DIRE irrecevable l’action de la demanderesse en nullité des commandements du 10 mars 2023, ceux-ci étant dirigés vers son coobligé solidaire et parfaitement réguliers
SUBSIDIAIREMENT SUR CE POINT, si le Juge de la Mise en État estime que la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond : - Statuer sur cette question de fond - A défaut renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le tout conformément aux dispositions de l’article 789 6°) al. 2 CPC En conséquence, Constater que les cause des commandements subsistent plus d’un mois après leurs significations Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 10 avril 2023 Constater que la SARL CAFE DU GARAGE est occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 3] [Adresse 3], [Localité 4]
Ordonner, en conséquence, l'expulsion de la société SARL CAFE DU GARAGE, ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef et du chef du bail du 1 er janvier 2003, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y