Serv. contentieux social, 24 septembre 2024 — 24/00186
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00186 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYY7 Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00186 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYY7 N° de MINUTE : 24/01818
DEMANDEUR
URSSAF [Localité 2] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Madame [O] [J]
DEFENDEUR
Monsieur [L] [X] [3] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00186 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYY7 Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’[Localité 2] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [L] [F] [X] signifiée le 14 décembre 2023, portant sur la somme de 2.224 euros correspondant à 2.144 euros de cotisations et contributions sociales et 80 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : année 2020, 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
Par lettre recommandée déposée le 28 décembre 2023 aux services de la Poste et reçue le 3 janvier 2024 au greffe, Monsieur [L] [F] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF renonce à la contrainte.
Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire les accusés de réception des trois mises en demeure.
Monsieur [L] [X], comparant en personne, ne formule pas de demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur l’opposition
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats trois mises en demeure des 9 février 2023, 12 mai 2023 et 27 juillet 2023 mais indique ne pas être en mesure de justifier des accusés de réception de ces mises en demeure préalables à la délivrance de la contrainte.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 12 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023, portant sur la somme de 2.224 euros correspondant à 2.144 euros de cotisations et contributions sociales et 80 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : année 2020, 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
L’URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens