Serv. contentieux social, 24 septembre 2024 — 24/00203
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTK Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTK N° de MINUTE : 24/01803
DEMANDEUR
Société [6] Service AT/MP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTK Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [J], salarié de la société [6] et mis à disposition de la société [5] en qualité d’opérateur de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 juillet 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 25 juillet 2022 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine mentionne : “- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [J] aidait un outilleur à changer un moule sur son poste de travail avec un branchement de tuyau d’air, - Nature de l’accident : l’outilleur n’arrivait pas à brancher le tuyau d’air. En forçant sur le tuyau pour aider ce dernier, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun, - Siège des lésions : épaule (s) droite (s), - Nature des lésions : douleur (s)”.
Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2022 par le docteur [L] [H] [K] mentionne “rupture tendineuse infraépineux D” et lui prescrit des soins jusqu’au 15 octobre 2022.
Par lettre du 29 septembre 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 28 novembre 2023, notifiée le 4 décembre 2023, confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 20 juillet 2022 sur la période du 20 juillet 2022 au 28 février 2023.
Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [J] au titre de l’accident du travail.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et oralement développées à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [J] à compter du 2 décembre 2022 et à cette fin, ordonner avant dire droit une expertise sur pièces afin notamment de déterminer si l’ensemble des lésions de son salarié sont en relation directe et unique avec l’accident du travail.
A l’appui de ses prétentions, elle se fonde sur l’avis du docteur [D] lequel relève le caractère imprécis et incohérent des documents médicaux transmis. Il précise que les arrêts étaient justifiés jusqu’au 2 décembre 2022. Elle soutient que son salarié était en capacité de reprendre une activité professionnelle le 2 décembre 2022 et que la CPAM ne justifie pas du bien-fondé des prescriptions d’arrêt de travail et qu’aucun contrôle n’a été diligenté par le service médical afin de s’assurer que les arrêts étaient justifiés.
Par courrier valant conclusions reçu le 24 mai 2024 au greffe et oralement développé à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J] jusqu’à sa consolidation à son accident du travail du 20 juillet 2022, - débouter la société [6] de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise et de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle indique que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend à toute