Serv. contentieux social, 24 septembre 2024 — 23/02101

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02101 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZM N° de MINUTE : 24/01825

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F] domicilié : chez Maître TIAR [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513

DEFENDEUR

S.A. [13] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0058

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE, Me Nadia TIAR

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02101 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZM Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [F] a été engagé en qualité de conducteur de presse offset par la société par actions (S.A) [13] et compagnie qui exploite une imprimerie traditionnelle par contrat de travail du 7 janvier 1987.

Une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une surdité professionnelle a été complétée le 27 janvier 2014 en faveur de M. [F]. Le certificat médical du 30 janvier 2014, établi par le docteur [P], chef de service ORL - CRIC de l’hôpital [14] joint à cette déclaration indique que : “M. [F] présente une surdité typique d’un traumatisme sonore. Il travaille dans une imprimerie, listée au tableau 42 des maladies professionnelles. Je constate que les critères audiométriques au tableau 42 militent en faveur d’une prise en charge en maladie professionnelle de la surdité de M. [F]. Il existe aussi des acouphènes invalidants récurrents un traitement médical.”

Par jugement définitif du 28 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.

Par requête reçue le 12 mai 2021, au greffe, M. [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.

Par ordonnance du 6 décembre 2021, l’affaire a été radiée.

Par requête reçue le 27 novembre 2023 au greffe, M. [F] a demandé le rétablissement au rôle de son affaire.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions aux fins de rétablissement au rôle après radiation déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - prononcer le rétablissement de l’affaire au rôle, - déclarer son recours recevable, - juger que sa maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2014 est due à la faute inexcusable de la société [13], - fixer au maximum la majoration de la rente, - ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, - fixer le montant de la provision sur honoraires qu’il conviendra de consigner et dire que la consignation incombera à la CPAM, - lui allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée à titre de réparation définitive, - condamner la société [13] à lui payer à la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [13] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, M. [F] fait valoir que l’employeur n’a pas pris les mesures de protections collectives permettant de réduire les risques auxquels les salariés de l’entreprise étaient quotidiennement exposés. Il ajoute qu’il ne disposait pas non plus d’équipements de protection individuelle adaptés et appropriés pour réduire l’exposition au bruit et préserver ainsi sa santé. Il précise qu’il n’a pas non plus bénéficié de la moindre formation ou sensibilisation aux risques, à la prévention et à la sécurité, relatives au travail en milieu bruyant, pourtant obligatoire en vertu de l’article R. 232-8-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

Par des conclusions en défense n°2