Serv. contentieux social, 12 septembre 2024 — 23/01513
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAI Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAI N° de MINUTE : 24/01761
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAI Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 7 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [C] avec pour mission notamment de :
Examiner M. [H] [T],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [H] [T] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 30 mai 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [H] [T],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 3% fixé par la CPAM, confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [C] a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2024, notifié aux parties le jour même.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [H] [T], comparant en personne, indique au tribunal qu’il s’en rapporte aux conclusions de l’expert concernant le taux médical et sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel.
Il indique qu’il a dû prendre sa retraite à cause de la maladie professionnelle et estime que cela doit être indemnisé.
Par lettre reçue le 18 juin 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution. Elle ne conteste pas les conclusions de l’expert concernant le taux médical. Elle s’oppose en revanche à l’attribution d’un taux professionnel faisant valoir que le demandeur est à la retraite depuis le 1er octobre 2022, soit le lendemain de la date de consolidation et que l’attribution d’un coefficient n’est par suite pas justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par lettre reçue le 18 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande en révision du taux
En application de l’article L. 434-2