Serv. contentieux social, 12 septembre 2024 — 23/00949

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00949 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYWG Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00949 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYWG N° de MINUTE : 24/01780

DEMANDEUR

S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 4] Dispense de comparution

DEFENDEUR

CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 2] [Localité 3] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de ChristelleAMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 7 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [U] [G] avec pour mission notamment de :

Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [Z] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 19 mai 2017,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % fixé par la caisse et confirmé par la CMRA présenté par M. [L] [Z] au 24 mars 2022, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [G] a déposé son rapport d’expertise le 25 juin 2024, notifié aux parties le jour même.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par courrier électronique du 3 juillet 2024, la société anonyme (S.A) [5] a sollicité une dispense de comparution et s’en remet à la sagesse du tribunal dans cette affaire compte tenu des conclusions de l’expert.

Par courrier électronique du même jour, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions transmises dans ce courriel. Elle demande au tribunal de rejeter le rapport d’expertise, laisser les frais d’expertise à la charge de la société demanderesse et rejeter l’ensemble des demandes de la société.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courriers électroniques du 3 juillet 2024, la S.A [5] et la CPAM de l’Essonne ont sollicité une dispense de comparution à l’audience à laquelle il convient de faire droit.

Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande de révision du taux

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permane