Serv. contentieux social, 24 septembre 2024 — 24/00227
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00227 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2JE Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00227 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2JE N° de MINUTE : 24/01806
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame Habiba AHMOUD, déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00227 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2JE Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête de son conseil reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 janvier 2024, M. [X] [W] a saisi ce tribunal aux fins contester le refus de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») de lui verser rétroactivement depuis le mois d’octobre 2020 des allocations familiales.
A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [W] demande au tribunal de lui verser le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er jour du mois qui suit le dépôt de la demande.
A l’appui de ses demandes, il expose à titre principal qu’étant de nationalité roumaine, il dispose des mêmes droits qu’un ressortissant français et qu’il n’a donc pas besoin de titre de séjour. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il doit pouvoir bénéficier du droit au séjour dès lors qu’il justifie des conditions de ressources liées à son activité d’entrepreneur.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : - à titre liminaire, déclarer la requête de M. [W] irrecevable pour saisine tardive du tribunal ; - à titre subsidiaire, débouter M. [W] de ses demandes ; - à titre reconventionnel, condamner M. [W] au paiement de la somme de 11.561,37 euros d’allocations familiales pour la période du 04/2019 à 04/2021 ainsi qu’aux dépens et frais d’exécution.
Elle soutient à titre liminaire que M. [W] n’a pas saisi le tribunal dans les deux mois suivant la notification de rejet de la commission de recours amiable du 1er juillet 2022. Sur le fond, elle indique que M. [W] ne produit aucun document comptable ni pièce justificative se rapportant à son activité tels que des bons de commandes, contrats ou factures depuis le début de son activité en 2016. Elle précise qu’il s’est contenté de fournir quelques factures sur le mois d’octobre 2020 et attestations manuscrites de sociétés de rachat de métaux. Elle en conclut que M. [W] ne remplit pas les critères pour bénéficier d’un droit au séjour permettant l’ouverture des droits aux prestations familiales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, “S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, la Caisse justifie de la notification d’une décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2022 portant sur un indu de revenu de solidarité active par un courrier du 1er juillet 2022 qui a été adressé au destinataire suivant : “Mr [Y] - CCAS [Localité 4] - [Adresse 2]”.
La Caisse ne justifie pas avoir notifié à M. [W] la décision rendue par la commission de recours amiable relative à sa demande de versement d’allocations familiales.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse et d