Serv. contentieux social, 24 septembre 2024 — 23/00643

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00643 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVKF Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00643 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVKF N° de MINUTE : 24/01823

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [K] [W], audiencière

DEFENDEUR

Société SASU [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00643 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVKF Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 29 juillet 2022 reçue le 1er août 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée et unipersonnelle (S.A.S.U) [4] de lui régler la somme de 2.274,94 euros correspondant à 1.867 euros de cotisations, 359,94 euros de pénalités et 48 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : octobre, novembre et décembre 2021, janvier, février, mai et juin 2022.

Par lettre du 30 novembre 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la S.A.S.U [4] de lui régler la somme de 1.250 euros correspondant à 1.193 euros de cotisations et contributions sociales et 57 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : juillet, août et septembre 2022.

A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 13 mars 2023, signifiée le 18 mars 2023, à l’encontre de la S.A.S.U [4] pour un montant de 3.524,94 euros correspondant à 3.060 euros de cotisations et contributions sociales, 359,94 euros de pénalités et 105 euros de majorations dues pour les mêmes périodes.

Par lettre déposée le 4 avril 2023 et reçue le 6 avril 2023 au greffe, la S.A.S.U [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2023, laquelle a fait l’objet de trois renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 2.274,94 euros correspondant à 1.867 euros de cotisations, 48 euros de majorations et 359 euros de pénalités dues pour la période de juillet, août et septembre 2022.

Elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 30 novembre 2022.

Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024 à l’audience de renvoi du 25 juin 2024, la S.A.S.U [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 3.524,94 euros.

Régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude le 4 avril 2024, la S.A.S.U [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rap