CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 22/00203

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLA6 89E

MINUTE N° 24/

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16 janvier 2024

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AFFAIRE :

S.A.R.L. SOLEO

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 22/00203 N° Portalis DBX6-W-B7G-WLA6

__________________________ CC délivrées le: à S.A.R.L. SOLEO

CPAM DE LA GIRONDE

Me Béatrice LEDERMANN

__________________________ Copie exécutoire délivrée le:

à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 16 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés ,

DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SOLEO Rues des Bolets Parc d’Activité de la Prade 33650 SAINT MEDARD D’EYRANS représentée par Me Béatrice LEDERMANN, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Roxane VUEZ de la SELARL AFC LEDERMANN, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [J] [F] munie d’un pouvoir spécial

N° RG 22/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLA6

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 14 février 2022, la SARL SOLEO a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde rendue le 14 décembre 2021 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident dont aurait été victime son salarié, le 26 mai 2021, au titre de la législation professionnelle.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023.

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Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SARL SOLEO demande au tribunal de : Sur l’absence de matérialité de l’accident du travail de [X] [D] et ses conséquences : -Constater que la caisse ne pouvait se contenter des seules affirmations de [X] [D] pour reconnaitre le caractère professionnel de l’accident sans témoins sachant que la preuve de la matérialité de l’accident ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes ; -Constater qu’au motif que la caisse ne pouvait se contenter des seules affirmations de la victime sans rechercher si elles étaient corroborées par d’autres éléments, qu’aucune des pièces produites ne permet d’affirmer que la lésion constatée le 27 mai 2021 par le médecin du salarié résultait d’un évènement soudain survenu alors que le salarié était à son poste de travail le 26 mai 2021 et que la caisse ne démontrait pas dans ses relations avec elle la matérialité de l’accident invoqué ;

-dire que la matérialité de l’accident le 26 mai 2021 n’est pas démontré ;

-infirmer la décision de la CMRA du 15 décembre 2021 notifiée le 22 décembre 2021 en ce qu’elle a rejeté son recours qui contestait la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de [X] [D],

Sur les autres demandes ; -condamner la CPAM de la Gironde au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CPAM de la Gironde au paiement des entiers dépens.

La société affirme que le salarié n’avait pas de témoins et a donné deux versions contradictoires de son accident le 26 mai 2021 et le 23 juin 2021. L’employeur verse un procès-verbal de constat d’huissier permettant selon lui de démontrer que lors de la débauche du salarié à 14H24 ce dernier ne souffrait d’aucune lésion.

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En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de :

-Débouter la société de ses demandes ; -constater que la matérialité du fait accidentel survenu le 26 mai 2021 est bien établie.

La caisse affirme que le salarié a informé son employeur le jour même qu’il s’était blessé et a produit un certificat médical initial daté du lendemain des faits, et que l’enquête diligentée suite aux réserves formulées par l’employeur a permis de confirmer le caractère professionnel de l’accident survenu dans le temps et sur le lieu du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l’accident

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’e