CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 22/00001
Texte intégral
N° RG 22/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF76 89E
MINUTE N° 24/
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16 janvier 2024
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AFFAIRE :
S.A.R.L. TRANSPORTS GUYAMIER
C/
CPAM DES LANDES
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N° RG 22/00001 N° Portalis DBX6-W-B7F-WF76
______________________________ CC délivrées le: à S.A.R.L. TRANSPORTS GUYAMIER
CPAM DES LANDES
Me Bruno LASSERI
__________________________ Copie exécutoire délivrée le:
à ______________________________ Renvoi en audience médicale le 11 mars 2024 0 8H45 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TRANSPORTS GUYAMIER Les Isards 33810 AMBÈS représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DES LANDES 207 Rue Fontainebleau CS 30409 40013 MONT DE MARSAN CEDEX comparante par écrit
N° RG 22/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF76
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 décembre 2021, la SARL TRANSPORTS GUYAMIER a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Landes rendue le 9 novembre 2021 rejetant sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% reconnu à Monsieur [U] [C] suite à l’accident de travail dont il a été victime le 9 janvier 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023.
Par conclusions adressées lors de la saisine de la juridiction, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL TRANSPORTS GUYAMIER demande au tribunal de : A titre liminaire constater le recours recevable et bien-fondé ;Sur le fond A titre principal,constater qu’à la seule lecture de la décision de la CMRA, la requérante se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la CMRA a fondé son appréciation des séquelles indemnisables retenues au titre de l’accident du 9 janvier 2019 déclaré par Monsieur [U] [C] ;constater que le médecin désigné par la SARL TRANSPORTS GUYAMIER n’a pas été destinataire du rapport visé à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale ;prononcer l’inopposabilité à l’égard de la SARL TRANSPORTS GUYAMIER, de la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à Monsieur [U] [C], au constat de la violation des dispositions de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale.A titre subsidiaire,fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 0%, toutes causes confondues, dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;A titre très subsidiaire, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 9 janvier 2019 déclaré par Monsieur [U] [C] ;ordonner, avant-dire droit au fond, au visa de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de :prendre connaissance de l’intégralité des documents détenues et transmis par la caisse conformément à l’article R142-16-3 du même code, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 9 janvier 2019 déclaré par Monsieur [U] [C] ;déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifiée au regard des lésions et séquelles retenues ;ordonner à la caisse de transmettre au nouveau médecin désigné par la SARL TRANSPORTS GUYAMIER, Docteur [F] [H], exerçant au 18bis, rue louis renard