CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2024 — 23/00818

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00818 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HS

88B

MINUTE N° 23/01811

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Jugement du 4 décembre 2023 prorogé au 29 janvier 2024

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AFFAIRE :

CPAM DE LA GIRONDE

C/

[H] [I]

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N° RG 23/00818 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HS

__________________________ CC délivrées le: à CPAM DE LA GIRONDE

Mme [H] [I]

__________________________ Copie exécutoire délivrée le:

à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 4 décembre 2023 prorogé au 29 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DEBATS : à l’audience publique du 02 octobre 2023 assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [G] [S] [B] munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [I] 3 Chemin du 20 Août 1949 33610 CANEJEAN comparante en personne

N° RG 23/00818 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HS

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 6 Juin 2023, [R] [P], Assistante Sociale au Centre Hospitalier Universitaire de l'Hôpital HAUT-LÉVÊQUE sis à PESSAC (33) a saisi au nom de [H] [I] le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'une opposition à la contrainte établie le 12 Mai 2023 par le Directeur comptable et financier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d'un montant de 2.388,25 Euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières maladie pour la période du 30 Avril au 20 Mai 2021, d’indemnités journalières maternité du 21 Mai au 23 Septembre 2021, tenant compte du reversement d’impôt prélevé à la source. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 2 Octobre 2023 au cours de laquelle, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule. À cette audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE indique prendre acte du désistement de [H] [I] de son opposition. Elle précise avoir mis en place avec l’assurée un échéancier (10 mensualités de 239 Euros) portant sur le paiement des sommes réclamées au titre de la contrainte et demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant ramené à 880 Euros. Elle souligne que le jugement permettra d’obtenir une exécution forcée en cas d'impayés. En défense, [H] [I] indique ne plus maintenir son recours suite à la mise en place d’un échéancier avec la caisse en vue du recouvrement des sommes qu’elle lui réclame. Elle réitère son désistement manifesté par écrit le 14 Juin 2023. * * * À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2023 et prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du désistement de l'opposition : Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable depuis le 13 Août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'Huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'Huissier de Justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié …. par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le Secrétariat du Tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'oppos