CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 22/00006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGEO 89E

MINUTE N° 24/

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16 janvier 2024

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AFFAIRE :

S.A.S. PLD ATLANTIQUE

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 22/00006 N° Portalis DBX6-W-B7G-WGEO

__________________________ CC délivrées le: à S.A.S. PLD ATLANTIQUE

CPAM DE LA GIRONDE

Me Denis ROUANET

__________________________ Copie exécutoire délivrée le:

à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 16 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés ,

DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. PLD ATLANTIQUE 4 Avenue Ferdinand de Lesseps 33610 CANEJAN représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Constance RICHARD, avocate au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [F] [X] munie d’un pouvoir spécial

N° RG 22/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGEO

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 30 décembre 2021, la SAS PLD ATLANTIQUE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde rendue le 2 novembre 2021 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été reconnu victime sa salariée, [J] [B], le 24 juin 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023. ****

Par conclusions déposées à l’audience, la SAS PLD ATLANTIQUE demande au tribunal, de : Infirmer la décision de rejet de la CRA ;En conséquence : Prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 24 juin 2021 à [J] [B] La société affirme que les réserves qu’elle a formulées répondaient à la définition retenue par la jurisprudence des réserves motivées en ce qu’elles avaient pour objet de contester le caractère professionnel de l’accident et portaient sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident. Ainsi, selon la société, la seule formulation de ces réserves imposait à la CPAM de la Gironde de procéder à une enquête conformément aux dispositions des articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

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En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de : Constater que les réserves de la SAS PLD ATLANTIQUE ont été émises après le délai légal imparti ;Constater qu’elle a procédé à juste titre à la prise en charge d’emblée de l’accident du travail du 24 juin 2021 ;Constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur lors de la prise en charge d’emblée du sinistre.Elle soutient que l’employeur n’a formulé aucune réserve ou observation dans le délai de 10 jours francs suivant l’établissement de la déclaration d’accident du travail

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. »

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.

En l’espèce, la SAS PLD ATLANTIQUE a renseigné une déclaration d’accident du travail le 25 juin 2021 mentionnant « madame [B] déclare que lorsqu’elle a sorti les containers, elle a glissé et s’est tordue la cheville »

Par courrier du 15 juillet 2021, la société a formulé des réserves.

Or, il résulte de l’article R44