TPROX Référés, 24 septembre 2024 — 24/00128
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRQY
[G] [J]
C/
[F] [X], [E] [X]
Le 24/09/2024
- Expéditions délivrées à
-Me Frédéric DUMAS -Me Maxence WATERLOT
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 7] [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J] né le 07 Juin 1948 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Assisté de Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER
DEFENDEURS :
Madame [F] [X] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
DÉBATS : Audience publique en date du 13 Septembre 2024
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 11 Septembre 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 09 avril 2021 par devant Maître [C] [D], notaire à [Localité 8], M [C] [H] a vendu à M [V] [X] et Mme [F] [Z] épouse [X] une propriété forestière sise [Adresse 2] à [Localité 5] comprenant plusieurs maisons d’habitation, un moulin avec garage attenant et diverses parcelles en nature de prairie, taillis et futaie. L’une des maisons, située au [Adresse 3], était occupée par M [G] [J] en vertu d’un contrat de bail consenti par M [C] [H] le 29 août 2009 prenant effet le 1er septembre 2009 moyennant un loyer de 244€ par mois.
Par acte du 24 octobre 2023, M et Mme [X] ont fait délivrer congé à M [J] pour le 31 août 2024 aux fins de reprise du logement au profit de leur fille [L] [X].
Le 06 septembre 2024, M [G] [J] a fait intervenir Maître [T] [B], commissaire de justice, afin de faire constater qu’il ne pouvait plus accéder à son logement suite au changement de barillet par les bailleurs durant son absence.
Le 09 septembre 2024, M [J] a déposé plainte contre ses bailleurs.
Par acte en date du 10 septembre 2024, M [G] [J] a fait citer M et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé aux fins de les entendre condamner, sous astreinte de 500€ par jour de retard, à remettre la porte du logement dans son état initial et à lui verser une somme provisionnelle de 5000€ à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre leur condamnation à supporter les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 06 septembre 2024.
A l’audience du 13 septembre 2024, M [G] [J], assisté par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en changeant la serrure de son logement pour en interdire l’accès à son locataire, les consorts [X] se sont rendus coupables de l’infraction prévue à l’article 226-4-2 du code pénal et n’ont pas respecté la procédure d’expulsion prévue à l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il s’agit ainsi d’une violation de la règle de droit constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge de faire cesser. Il dément avoir abandonné son logement.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, M [J] expose dormir dans sa voiture depuis le 04 septembre alors qu’il est âgé de 76 ans et qu’aucune solution de relogement ne lui a été proposée par la Mairie.
M [V] [X] et Mme [F] [Z] épouse [X], représentés par leur conseil, concluent au rejet de l’ensemble des demandes de M [J] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que suite à la délivrance régulière du congé 10 mois avant le terme du bail, M [J] est occupant sans droit ni titre ; de sorte que sa réintégration dans les lieux ne peut reposer sur aucun fondement légal.
Ils estiment par ailleurs qu’aucune violation manifeste des règles légales ne peut leur être reprochée dès lors qu’ils contestent avoir changé le barillet de la porte d’entrée du logement de M [J]. Ils indiquent avoir simplement récupéré la clef que ce dernier avait laissée sur la serrure et avoir agi de la sorte pensant que leur locataire avait quitté les lieux comme pouvaient le laisser penser l’état du logement quasiment vide de tout effet personnel, l’absence de M [J] depuis plusieurs mois et le comportement de ce dernier qui avait emballé ses affaires dans des cartons. Ils précisent que le 04 septembre, ce sont les gendarmes venus sur place qui leur ont indiqué de ne pas remettre les clefs à M [J].
S’agissant de la demande en dommages et intérêts, M et Mme [X] allèguent d’une contestation sérieuse dès lors qu’aucune faute, ni civile ni pénale, n’est caractérisée à leur encontre.
SUR CE
Sur la demande de remi