Chambre 04, 23 septembre 2024 — 22/07092

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/07092 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WR5D

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Mme [D] [O] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

La CPAM DE [Localité 7] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juin 2024.

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2007, vers 5h20, Mme [D] [O] a accueilli à son domicile M. [T] [R]. A l'occasion d'une discussion animée, M. [T] [R] a déséquilibré involontairement Mme [D] [O] qui a heurté la table de chevet et subi un enfoncement des dents dans la gencive et la mâchoire.

Par ordonnance de référé du 9 novembre 2020, une expertise médicale a été ordonnée. L'expert désigné, le Dr [M] [J], a déposé son rapport le 26 avril 2011 aux termes duquel l'état de santé de Mme [D] [O] n'est pas consolidé et ce, dans l'attente d'une greffe osseuse, d'une chirurgie esthétique et de soins prothétiques.

Par exploit du 20 janvier 2012, Mme [D] [O] a fait assigner la société MACIF, assureur de M. [T] [R], et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par ordonnance du 4 juillet 2013, le juge de la mise en état a alloué une provision de 4.000 euros à Mme [D] [O].

Par jugement en date du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Lille a : condamné la société MACIF à réparer intégralement les préjudices subis, le 17 février 2007, par Mme [D] [O] du fait de son assuré M. [T] [R],condamné la société MACIF à payer à Mme [D] [O] une indemnité provisionnelle de 25.000 euros,rejeté la demande de partage de responsabilité de la société MACIF,dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,condamné la société MACIF à payer à Mme [D] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont les frais d'expertise judiciaire et de référé avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Pawletta. La société MACIF a relevé appel du jugement.

Par arrêt en date du 21 janvier 2016, la Cour d'Appel de Douai a : confirmé le jugement du 26 juin 2014 en toutes ses dispositionsy ajoutant, condamné la société MACIF aux dépens de l'appel et à payer à Mme [D] [O] une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suite à cet arrêt, les parties se sont rapprochées et ont convenu de désigner le Dr [Y] [C] aux fins d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2022 et a conclu à la consolidation de santé de Mme [D] [O] à la date du 8 février 2017.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l'indemnisation.

Suivant exploit délivré les 24 et 31 octobre 2022, Mme [D] [O] a fait assigner la société MACIF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 8], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de son préjudice.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.

Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 19 juin 2023 pour Mme [D] [O] et le 17 mars 2023 pour la société MACIF.

La clôture des débats est intervenue le 3 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, Mme [D] [O] demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu le contrat d’assurance liant la société MACIF à M. [T] [R], Vu le jugement du26 juin 2014 et l’arrêt du 21 janvier 2016, Vu le rapport d’expertise du 20 mai 2022,

condamner la société MACIF à lui verser, en réparation intégrale de son préjudice, déduction faite de la créance des tiers payeurs, les sommes suivantes :* au titre des dépenses de santé actuelles : 7.440,17 € * au titre des pertes de gains professionnels actuelles : 1.212,97 € * au titre des déficits fonctionnels temporaires : 21.759,00 € * au titre des souffrances endurées :15.000,00 € * au titre du préjudice esthétique temporaire : 6.000,00 € * au titre du