Pôle social, 13 septembre 2024 — 23/02602
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02602 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4JI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02602 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4JI
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [3] [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par M [I] [D], co-gérant
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par Mme [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers :
Claire AMSTUTZ, lors de débats Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par message électronique du 14 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) [3] (la société) a formé auprès de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une demande de remise gracieuse des majorations de retard et pénalités pour les périodes de janvier 2022 et octobre 2022.
Par courrier du 20 décembre 2022, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a rejeté cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 janvier 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de l'organisme.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de la mise en état a été fixée au 2 juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été fixée à plaider.
À l'audience du 2 juillet 2024, la société demande oralement la remise des majorations de retard appliquées au titre des mois de janvier et octobre 2022 et par conséquent, la condamnation de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui rembourser la somme payée à ce titre soit 5 583,02 euros.
Au soutien de ses prétentions, pour la période de janvier 2022, la société explique qu'une impossibilité technique revêtant les caractères de la force majeure a empêché son expert-comptable d'établir la déclaration sociale nominative (DSN) à temps, mais que la situation a été régularisée six jours après la date limite de déclaration. Concernant la période d'octobre 2022, la société expose que par inadvertance, la DSN a été placée en mode manuel lors du changement de logiciel utilisé par le cabinet d'expertise comptable pour l'établissement des déclarations, mais qu'elle a justifié avoir effectué la démarche déclarative.
Elle déplore le fait que l'URSSAF ait fait droit aux demandes de remises de majorations et de pénalités formées par d'autres sociétés ayant recours au même cabinet d'expertise comptable pour l'établissement des déclarations et ayant été confrontées aux mêmes difficultés ponctuelles.
Enfin, elle souligne le fait que l'URSSAF ne peut lui faire grief d'aucune autre anomalie ou retard de déclaration ou de paiement intervenue sous sa gérance. Elle ajoute que la même difficulté est
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société,
- Confirmer la décision de rejet de remise des majorations de retard et de pénalités notifiée le 20 décembre 2022,
- Constater que la somme de 5 583,02 euros a été soldée par versements effectués par la société.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF soutient que faute d'avoir transmis les DSN à la date d'exigibilité fixée par les textes, la société a reçu une relance le 18 février 2022 pour la DSN de janvier 2022 et une relance le 18 novembre 2022 pour la DSN d'octobre 2022 ; qu'en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, ces défauts de production de la DSN dans les délais entraîne l'application de pénalités. Elle ajoute qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, outre la pénalité précitée, le retard de paiement des cotisations est également sanctionné par l'application de majorations de retard.
Elle expose que la remise des majorations et pénalités sollicitée par la société a été refusée car celle-ci a obtenu des accords de remise des majorations de retard le 26 avril 2019 et le 12 décembre 2022 ; que par ailleurs, la société a fait l'objet de plusieurs rappels, compte-tenu d'anomalies récurrentes dans la transmission des DSN.
Elle rappelle que la fraction irréductible des majorations ne peut faire l'objet d'une remise qu'en cas d'évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur ; que dans le cas d'espèce, la société ne justifie d'aucun événement revêtant ces caractères.
Elle dit enfin que remettre les majorations de retard sans prendre en considération le coût financier du retard reviendrait à accorder un crédit gratuit, créerait une inégalité de traitement entre les