Chambre 04, 23 septembre 2024 — 22/01164

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 22/01164 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6NK JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024 DEMANDEURS : M. [R] [P] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Zineb ABDELLATIF, avocat plaidant au barreau D’AMIENS

Mme [F] [O] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Zineb ABDELLATIF, avocat plaidant au barreau D’AMIENS

DEFENDEURS : La S.A.R.L. ALINE FAILLE EXPERTISE COMPTABLE - AFEC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Franck DELAHOUSSE avocat plaidant au barreau d’AMIENS

Me [S] [E] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat postulant au barreau de LILLE,Me Gérard ORSINI avocat plaidant au barreau de PARIS

La S.E.L.A.R.L. ABPM-AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat postulant au barreau de LILLE,Me Gérard ORSINI avocat plaidant au barreau de PARIS

La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat postulant au barreau de LILLE, la SCP LEBEGUE DERBISE avoca plaidant d’AMIENS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juillet 2023. A l’audience publique du 05 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juin 2024 et prorogé au 23 Septembre 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Le 28 janvier 2011, M. et Mme [P] ont cédé 380 parts qu’ils détenaient dans une société Cefur moyennant le prix de 345 000 euros.

Mme [E], avocat, a établi et télétransmis pour le compte de la société CEFUR, en février 2012, les déclarations 2561 et 2561 ter. Elle a ensuite adressé une copie à M. et Mme [P]. Dans cette déclaration figure le prix de cession mais pas la plus-value faite à cette occasion. L’expert comptable de M. et Mme [P], la société AFEC, a préparé leur déclaration d’impôt sur le revenu. Cette déclaration ne mentionne pas non plus la plus-value résultant de cette cession.

Le 25 juillet 2014, l’administration fiscale a invité M. et Mme [P] à faire une déclaration de plus ou moins value pour l’année 2011, ce qu’ils ont fait le 30 septembre 2014, mentionnant une plus value de 229 389 euros pour 2011 et, après report de moins value, de 39 918 euros pour 2013. L’administration leur a notifié une proposition de rectification le 12 décembre 2014 avec un réhaussement de la base d’imposition des années 2011 et 2013 mais aussi son intention d’appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré à laquelle elle n’a pas renoncé après la réclamation faite par M. et Mme [P]. L’administration leur a ensuite adressé les avis de mise en recouvrement le 30 septembre 2015.

M. et Mme [P] ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de leur accorder décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2013 mais par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal a principalement constaté que l’administration avait accordé un dégrèvement à hauteur de 5 727 euros et rejeté le surplus de leur demande.

Ils ont fait appel de ce jugement.

Par acte d’huissier du 18 février 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner les sociétés AFEC et MMA IARD devant le tribunal de grande instance d’Amiens afin principalement d’engager la responsabilité de l’expert comptable et d’obtenir une indemnisation.

Par acte d’huissier du 26 mars 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner Mme [E], la SELARL ABPM avocats et la SAS Société de courtage des barreaux devant le tribunal de grande instance de Lille afin principalement d’engager la responsabilité de l’avocat et d’obtenir la même indemnisation.

Par ordonnance d’incident du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état d’Amiens a principalement ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour administrative d’appel dans l'affaire qui opposait M. et Mme [P] à l'’administration fiscale.

Par ordonnance d’incident du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état de Lille a principalement déclaré parfait le désistement d’'instance de M. et Mme [P] à l'égard de la société de courtage des barreaux et sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour administr