Chambre 04, 23 septembre 2024 — 23/04269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 23/04269 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEQX
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024 DEMANDEURS :
M. [S] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [L] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [X] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [X] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [X] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me William FUMEY avocat plaidant au barreau de PARIS
La SA AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me William FUMEY avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM [Localité 4]-[Localité 8], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Octobre 2023.
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2017, M. [S] [L], alors âgé de 81 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un bus en service appartenant à la société Keolis assurée par la société AIG Europe.
Dans les suites de l'accident, M. [S] [L] a été transporté en urgence au CHU de [Localité 4] où il a subi une amputation sus-gonale de la jambe droite ainsi qu'un traitement orthopédique de la fracture de la cheville gauche.
Par acte des 3 et 4 octobre 2019, M. [S] [L] a saisi le juge des référés lequel a ordonné une expertise confiée au Pr [D] [B].
Un rapport a été déposé le 24 juillet 2020 concluant à l'absence d'acquisition de la consolidation et à la nécessité d'un nouvel examen dans un délai de un an.
M. [S] [L] a de nouveau saisi le juge des référés lequel a désigné le Pr [B] aux fins de nouvelle expertise.
L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2023 et a conclu à la consolidation de son état de santé à la date du 24 octobre 2022.
L'assureur de la société Keolis a versé à M. [S] [L] une provision d'un montant de 60.000 euros.
Suivant exploit délivré les 2 et 3 mai 2023, M. [S] [L], M. [W] [L], Mme [K] [X], M. [V] [X], M. [R] [X], ci-après les consorts [L] [X], ont fait assigner la SA Keolis, la SA AIG Europe et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 8], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 25 septembre 2023 pour les consorts [L] [X] et le 4 octobre 2023 pour les sociétés AIG Europe et Keolis.
La clôture des débats est intervenue le 20 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [L] [X] demandent au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, Vu l’article 1240 du code civil, Vu le rapport d’expertise définitif du Docteur [D] [B] en date du 31 mars 2023, Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal : dire et juger que le dommage occasionné à M. [S] [L] le 30 avril 2017 résulte d’un accident de la circulation au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation impliquant exclusivement un véhicule appartenant à la SA KEOLIS,en conséquence, condamner solidairement la SA Keolis et son assureur la SA AIG Europe à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices,condamner solidairement la SA Keolis et son assureur la SA AIG Europe à payer à Monsieur [S] [L] les sommes suivantes :* 6.702, 27 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 4