Juge libertés & détention, 25 septembre 2024 — 24/01710
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01710 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYXE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 25 Septembre 2024
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE MÉTROPOLE - SITE [Localité 2] [Adresse 1] Représenté par Madame [P]
DEFENDEUR Monsieur [V] [J] EPSM LILLE MÉTROPOLE - SITE [Localité 2] [Adresse 1] Absent, représenté par Maître Marine MARQUET, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 24 septembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Coralie COUSTY,, Magistrat Délégué GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEBATS
En audience publique du 25 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION, la décision ayant été mise en délibéré au 25 Septembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024 par Coralie COUSTY,, Magistrat délégué, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 20 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE-SITE [Localité 2] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 septembre 2024, Monsieur [V] [J] a fait l’objet d’une décision de réintégration par le directeur de l’EPSM de Lille Métropole en hospitalisation complète sur la base du certificat médical établi le même jour par le docteur [K]. Elle bénéficiait jusqu’alors d’un programme de soins depuis le 25 juillet 2023. Il avait fait à l’origine l’objet le 10 février 2017 d’une admission en hospitalisation complète selon la procédure prévue à prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Par requête en date du 20 septembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de Monsieur [V] [J] en date du 14 septembre 2024.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Monsieur [V] [J] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure et ne soulève aucun moyen, faute de mandat de la part de son client.
Le représentant de l’établissement s’en rapporte aux éléments médicaux de la procédure et aux termes de la requête.
Monsieur [V] [J] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Monsieur [V] [J] a été réintégré sur la base d’un certificat médical établi le 14 septembre 2024 par le docteur [K] rédigé comme suit: “les soins en psychiatrie sont toujours nécessaires et je sollicite la réintégration du patient en hospitalisation complète pour les motifs suivants: informé ce jour par l’infirmière libérale du refus de prise de traitement depuis 4 jours. Patient décrit commae opposant et la famille sollicite une réintégration. L’infirmière décrit une certaine hostilité. Le patient refuse une réévaluation ce jour. Une réévaluation clinique s'impose et, compte tenu du refus du patient, je demande une réintégration du programme de soins pour rupture des modatités du présent programme de soins”.
L’avis motivé établi le 20 septembre 2024 par le docteur [W] reprend les éléments suivants: “Une décompensation de sa schizophrénie sur rupture thérapeutique et consommations dc toxiques. Depuis sa réintégration la symptomatologie reste importante avec des phénomènes hallucinatoires intermittents, une insomnie délirante av