Chambre 04, 23 septembre 2024 — 23/00083
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/00083 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WZJS
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [T] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La SA BPCE VIE, interveante volontaire, venant aux droits de la SA BPCE PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE agissant en qualité d’administrateur du cabinet de Me Gwendoline MUSELET, Me Emmanuelle CARDON avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2013, la Banque Populaire du Nord a adressé à Mme [T] [X] une offre de prêt d'un montant de 300.000 euros aux fins de financer l'acquisition d'une maison individuelle, offre qu'elle a acceptée le 29 avril 2013.
Afin de garantir le prêt, Mme [T] [X] a souscrit auprès des assurances Banque Populaire un contrat d'assurance n°0501 comportant la garantie décès/perte totale et irréversible d'autonomie/incapacité de travail.
A la suite d'un arrêt de travail survenu le 9 juillet 2020 en raison d'un choc émotionnel suite à l'annonce brutale de son licenciement, Mme [T] [X] a sollicité auprès de son assureur la prise en charge de ses échéances de prêt dans le cadre de la garantie incapacité de travail.
Par courrier en date du 22 février 2021, l'assureur a notifié à Mme [T] [X] son refus de garantie au motif que l'affection à l'origine de l'arrêt de travail entre dans les exclusions de garantie.
Suivant exploit délivré les 28 et 29 septembre 2021, Mme [T] [X] a fait assigner les assurances Banque Populaire Vie/BPCE Prévoyance et la Banque Populaire du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance.
La SA BPCE Vie est venue aux droits de la SA BPCE Prévoyance.
L'affaire a été radiée le 19 octobre 2022 puis réinscrite au rôle à la demande de Mme [T] [X] reçue le 8 décembre 2022.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 27 juillet 2023 pour Mme [T] [X], le 3 octobre 2023 pour la société BPCE Vie et le 14 octobre 2022 pour la Banque Populaire du Nord.
La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [T] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1112-1 du code civil,
juger nulle et inopposable la clause d'exclusion de garantie définie par l'article 9.5 de la notice d'information,condamner solidairement la société BPCE VIE, la société BPCE Prévoyance et la société Banque Populaire du Nord à garantir son incapacité de travail à compter du 9 juillet 2020 jusqu'à la cessation de l'incapacité conformément à l'article 9.3 de la notice valant conditions générales et au versement de la somme de :* à titre principal, à défaut de produire des justificatifs des sommes figurant dans les pièces adverses 16 à 19, 68.987,16 euros au titre de la garantie, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir, * à titre subsidiaire, si la partie adverse justifie de son calcul jusqu'au 27 février 2021, 55.254,88 euros au titre de la garantie, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir, subsdiairement, vu l'article L1112-1 du code des assurances, les condamner à la même prise en charge à raison de leur manquement à leur obligation d'information,sur le même et dernier fondement condamner la Banque Populaire du Nord au paiement des mêmes sommes dues en vertu de l'article 9.3 de la police à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement la société BPCE VIE, la société BPCE Prévoyance et la société Banque Populaire du Nord au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire,condamner la société BPCE VIE, la société BPCE Prévoyance et la société Banque Populaire du Nord aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la société BPCE Vie demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, du code civil dans leu