CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 19/02537
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEUR :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul après avoir recueilli l’accord des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffiere
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement rendu par défaut et en dernier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [N] [I]
N° RG 19/02537 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFHS
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 2] Représentée par Madame [X] [C], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I] Demeurant [Adresse 1] Non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE [N] [I] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[N] [I] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre réceptionnée par le greffe le 6 août 2019, monsieur [N] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la directrice générale de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 8 juillet 2019 d’un montant de 2 200 euros, correspondant à une pénalité de 2 000 euros et des majorations de retard de 200 euros.
Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, monsieur [N] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 29 mai 2024.
Il n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc rendu par défaut à son égard.
Aux termes de ses conclusions, signifiées au défendeur le 26 avril 2024, puis déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 2 200 euros.
Elle expose que monsieur [N] [I] était titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er mai 2009 et qu’à la suite d’un contrôle des avis de la caisse, il est apparu qu’il avait omis de déclarer la totalité de ses revenus, ce qui lui a permis de percevoir indûment la majoration de sa pension d’invalidité du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2015. Elle ajoute qu’en conséquence, un indu de 2989,17 € a été notifié à l’assuré le 5 août 2015, lequel a été soldé depuis par la mise en place d’un plan d’apurement.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique que parallèlement, elle a mis en œuvre la procédure de pénalités financières pour fraude prévue aux articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale, qu’elle a ainsi adressé à l’assuré une lettre de notification des griefs le 29 janvier 2016, à la suite de laquelle il n’a formulé aucune observation. Elle ajoute qu’après avis conforme du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, elle a prononcé à l’encontre de monsieur [N] [I] une pénalité financière fixée à 2 000 euros notifiée par courrier du 4 avril 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône précise que selon elle, le fait de ne pas mentionner une partie de ses ressources sur un formulaire de déclaration sur l’honneur afin d’obtenir le bénéfice d’une prestation injustifiée, constitue une fraude au sens de l’article R.147-11 1° du code de la sécurité sociale. Sur la procédure, elle confirme que la commission des pénalités n’a pas été saisie, l’article L.114-17-1 VII, 1° dispensant l’organisme de cette saisine en cas de fraude.
À défaut de règlement spontané de la pénalité par monsieur [N] [I] , la caisse lui a notifié une mise en demeure le 29 mars 2019 puis, à défaut de règlement dans le délai imparti, a délivré la contrainte litigieuse le 8 juillet 2019, réceptionnée le 30 juillet 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 114-17-1, I, 1°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 applicable au litige, le directeur d'un organisme local d‘assurance maladie peut infliger une pénalité financière aux bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l‘article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ment