CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 18/02441

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 septembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 29 mai 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat

CPAM DU RHONE C/ Madame [X] [B]

N° RG 18/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEH5

DEMANDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 3] Représentée par Madame [N] [K], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [X] [B] Demeurant [Adresse 1] Comparante en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CPAM DU RHONE [X] [B] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 31 octobre 2018, réceptionnée par le greffe le 2 novembre 2018, madame [X] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 12 septembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et signifiée le 23 octobre 2018, pour le recouvrement d’une somme de 6.957,93 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières de maladie professionnelle couvrant la période du 9 juillet 2014 au 31 mai 2015.

Lors de l’audience du 29 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte du 12 septembre 2018 et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de madame [X] [B] au paiement de la somme de 6.885,45 euros au titre du solde de la dette après retenues opérées sur prestations. Elle s’oppose en outre à la demande de délais de paiement formulée par madame [X] [B] aux termes de sa requête.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que madame [X] [B] était salariée de la société [2] lorsqu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail emportant le bénéfice d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 1er mars 2014, en lien avec une rechute de la maladie professionnelle du 9 janvier 2002. Elle précise que compte tenu du dernier jour de travail au 14 janvier 2014, les indemnités journalières ont été calculées sur la base du salaire perçu au mois de décembre 2013 et qu’il est apparu, a posteriori, qu’une prime de « 13ème mois » avait été prise en compte dans son intégralité, alors qu’elle aurait dû être prise en compte à hauteur d’un douzième. La caisse indique avoir procédé au recalcul des indemnités journalières versées, ce dont il résultait un indu de 7.089,36 euros sur la période du 20 mars 2014 au 31 mai 2015.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône se fonde sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil pour solliciter le remboursement de l’indu. Elle fait valoir qu’elle est, en outre, fondée à mettre en œuvre la procédure de recouvrement des prestations indues prévue par l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle indique avoir procédé à l’envoi d’un courrier de notification d’indu en date du 18 avril 2016, à la suite duquel madame [X] [B] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable, qui lui a été refusée. Un échéancier lui a cependant été proposé, que madame [X] [B] n’a pas accepté. C’est dans ce contexte que la caisse a adressé à l’assurée une mise en demeure du 13 septembre 2017, signifiée le 5 octobre 2017, puis à défaut de règlement dans le délai imparti, a délivré la contrainte litigieuse, signifiée à l’assurée le 23 octobre 2018 pour un montant de 6.957,93 euros, outre 72,68 euros au titre des frais de signification. La Caisse précise que suite à une retenue opérée sur prestations, le solde de l’indu s’élève désormais à 6.885,45 euros. Elle ajoute que la mise en demeure n’ayant pas été contestée par l’assurée devant la commission de recours amiable, la créance de la caisse a acquis un caractère définitif.

Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique s’opposer, en l’état, à toute demande de remise de dette ou de délais de paiement formulée par madame [X] [B], en l’absence de justificatifs récents relatifs à sa situation financière actuelle.

Madame [X] [B] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 29 novembre 2023.

Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats afin notamment de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de transmettre le détail du calcul de l’indu d’indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelles pour la période du 20 mars 2014 au 31 mai 2015 d’une part et pour la seule période du 9 juillet 2014 au 31 mai