CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 19/01515
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
Madame [I] [H] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01515 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2XY
DEMANDERESSE
Madame [I] [H] Demeurant [Adresse 1] Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 2] Représentée par Madame [V] [B], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[I] [H] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 20 avril 2019, réceptionné le 25 avril 2019 par le greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, madame [I] [H] a, à l’occasion d’une opposition à la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône le 21 mars 2019 enregistrée sous le RG n° 19/01477, saisi le tribunal de diverses demandes relevant du risque invalidité, enregistrées séparément sous le RG n° 19/01515.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par courrier le 27 mai 2024 et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, madame [I] [H] demande au tribunal de fixer le montant mensuel de sa pension d’invalidité catégorie 2 au montant de 950,10 € à la date du 10 avril 2008 d’une part et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 95 960,10 euros à titre de rappel de pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 10 avril 2008.
Au soutien de ses demandes, madame [I] [H] expose en synthèse :
- Qu’elle a été victime d’un grave accident de la circulation 2005, dont elle a conservé de graves séquelles au plan physique et psychologique ;
- Qu’elle a déposé une première demande de pension d’invalidité le 26 septembre 2013 ;
- Que sa demande a été rejetée, la caisse n’ayant pas pris en compte l’intégralité des préjudices subis et son état de santé très dégradé ;
- Qu’elle a été victime de diverses erreurs administratives et a de ce fait été contrainte de saisir différentes juridictions pour tenter d’obtenir le rétablissement de ses droits ;
- Que son dossier doit faire l’objet d’un nouvel examen avec prise en compte du traumatisme psychologique et du préjudice moral qu’elle subit depuis l’accident de 2005 ;
- Qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2016 ;
- Que la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône doit néanmoins procéder à la régularisation de ses droits à pension d’invalidité à compter de la date de sa consolidation, fixée par le docteur [C], expert, à la date du 10 avril 2008 ;
- Que la somme réclamée correspond précisément au rappel qui lui est dû depuis le 10 avril 2008 jusqu’au 31 août 2016 ;
- Que le montant de la pension d’invalidité qui lui est désormais versé est erroné et, sur la base des dix meilleures années de salaire, doit s’élever à 950,10 euros.
Sur l’irrecevabilité de ses demandes, invoquée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, madame [I] [H] ne conteste pas qu’un premier jugement l’a déboutée des mêmes demandes le 21 septembre 2021, mais elle précise qu’elle a interjeté appel de cette décision. Elle ajoute que son avocat ne s’étant pas présenté devant la cour d’appel, cette dernière a rendu un arrêt confirmatif le 16 avril 2024, à l’encontre duquel elle a formé opposition et que la décision invoquée par la caisse n’est donc pas définitive.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de déclarer les demandes de madame [I] [H] irrecevables.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône invoque en particulier l’autorité de la chose jugée et précise :
- Que le 26 septembre 2013, madame [I] [H] a formé première demande de pension d’invalidité, dont le bénéfice lui a été refusé au motif que son état de santé n’était pas stabilisé ;
- Qu’elle a déposé une deuxième demande de pension d’invalidité le 24 janvier 2014, dont le bénéfice lui a été refusé au motif, cette fois, que la condition tenant à la réduction supérieure ou égale aux 2/3 de la capacité de travail ou de gains n’était pas remplie ;
- Que cette décision de rejet a été confirmée y compris par la CNITAAT, puis la cour de cassation ;
- Que finalement, madame [I] [H] a été placée en invalidité de 2e catégorie sur initiative du service médical de la caisse à compter du 1er septembre 2016 ;
- Que l’