CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024 — 20/01466

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 SEPTEMBRE 2024

Julien FERRAND, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 14 mai 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 septembre 2024 par le même magistrat

Madame [A] [E] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01466 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VC2E

DEMANDERESSE

Madame [A] [E] Demeurant [Adresse 1]

Comparante, assistée de Monsieur [C] [G] (représentant FNATH), muni d’un pouvoir et en présence de Monsieur [X] [E] (fils)

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 5]

Représentée par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Madame [A] [E] [3] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[A] [E] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [A] [E], aide ménagère, a travaillé au domicile de plusieurs employeurs particuliers depuis les années 1990.

Le 10 novembre 2018, elle a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle relative à une "rupture transfixiante du tendon supra épineux épaule droite", en joignant un certificat médical en date du 10 septembre 2018 faisant état d'une "rupture transfixiante avec dissection du tendon supra épineux épaule droite".

Instruisant la demande de Madame [E] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la Caisse a reconnu que l'affection dont l'assurée était atteinte était bien visée à ce tableau, et que le délai de prise en charge ainsi que la durée d'exposition avaient également été respectés.

En revanche, considérant que les tâches de travail de l'assurée comportaient des mouvements ou le maintien de l'épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° mais durant moins de deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° durant moins d'une heure par jour en cumulé, la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la Région [Localité 4]- Rhône-Alpes.

Lors de sa séance du 28 novembre 2019, ledit Comité a rendu un avis défavorable, en l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Madame [E].

Après échec devant la Commission de Recours Amiable ayant, dans sa décision du 3 juin 2020, refusé de prendre en charge l'affection de la requérante au titre de la législation professionnelle, Madame [E], par requête du 30 juillet 2020, a contesté cette décision de rejet devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

Par jugement avant dire droit du 1er septembre 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté pour second avis.

Par avis du 25 août 2023, le comité n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 14 mai 2024, Madame [E] demande que la maladie déclarée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Elle fait valoir :

- que l’agent chargé de l’enquête a conclu qu’elle occupait un emploi à temps partiel et a présumé que les tâches effectuées comportaient des mouvements ou le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° durant moins de deux heures ou 90 ° durant moins d’une heure par jour en cumulé en se fondant sur les justificatifs du [2] ([2]) pour les années 2017 et 2018 sans prendre en compte son travail à temps complet pendant les dix années précédentes et sans procéder à une évaluation concrète des travaux accomplis ;

- qu’elle a pour sa part répondu au questionnaire de la caisse en indiquant qu’elle sollicitait son épaule droite au-delà de 60 et 90 ° plus de 3 heures par jour en cumulé ;

- qu’un seul particulier employeur a répondu à un questionnaire en faisant état de tâches accomplies 4 heures par semaine de 2001 à 2018 ;

- qu’à titre subsidiaire, un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail doit être retenu compte tenu de l’exposition à un risque élevé de sollicitation de l’épaule droite pendant de nombreuses années.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes et sollicite l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [E] et qui s’impose à elle.

MOTIFS

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte