CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 19/01477

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 septembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 29 mai 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat

CPAM DU RHONE C/ Madame [X] [I]

N° RG 19/01477 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2GP

DEMANDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par Madame [P] [G], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [X] [I] Demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Comparante en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CPAM DU RHONE [X] [I] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[X] [I] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 20 avril 2019, réceptionné le 25 avril 2019 par le greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, madame [X] [I] a formé opposition à la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône le 21 mars 2019, visant un indu d'indemnités journalières de 5 013,71 euros pour la période du 2 janvier 2017 au 31 mai 2017.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l'audience du 29 mai 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de déclarer l'opposition de madame [X] [I] irrecevable et, à défaut, de valider la contrainte émise à l'encontre de madame [X] [I] pour un montant de 5 013,71 euros.

Au soutien de l'irrecevabilité invoquée, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône soutient que la contrainte a été notifiée à l'assurée par courrier du 21 mars 2019 et que l'opposition a été formée le 20 avril 2019, soit postérieurement au délai de 15 jours prévu par l'article R. 133 - 3 du code de la sécurité sociale.

Sur le fond, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que les indemnités journalières dues à l'assurée du 2 janvier 2017 au 31 mai 2017 ont fait l'objet d'un double paiement. Elle précise que le montant de l'indu s'élevait initialement à la somme de 6 577,75 € et qu'après retenues sur prestations, le solde de la dette s'élevait à 5 013,71 € à la date d'émission de la contrainte litigieuse. La caisse précise enfin que l'indu a été intégralement soldé par des retenues sur prestations effectuées jusqu'au 3 novembre 2022.

Sur la demande de remboursement formulée par l'assurée de la somme de 729,74 euros indument retenue sur prestations, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique que le montant cumulé des prestations retenues, mentionné sur son décompte à hauteur de 7 307,49 euros, est erroné et annulé par une première retenue “fictive” de 729,74 euros.

La caisse ne formule aucune observation sur la demande de l'assurée tendant à condamner l'organisme à lui payer la somme de 5 082,78 euros au titre des indemnités journalières couvrant la période du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2016.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par courrier le 27 mai 2024 et soutenues oralement lors de l'audience du 29 mai 2024, madame [X] [I] demande au tribunal de déclarer son opposition recevable et demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 729,74 euros au titre des retenues sur prestations effectuées par la caisse au-delà du montant de l'indu recouvré pour la période du 2 janvier 2017 au 31 mai 2017. Elle demande également la condamnation de la caisse primaire à lui payer la somme de 5 082,78 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2016.

Sur la recevabilité de son recours, madame [X] [I] conteste avoir réceptionné la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception et affirme avoir formé son opposition dans le délai de 15 jours suivant la date à laquelle elle en a eu connaissance.

Sur le fond, madame [X] [I] ne conteste pas que les indemnités journalières ont fait l'objet d'un double paiement pour la période du 2 janvier 2017 au 31 mai 2017. Elle confirme que des retenues sur prestations ont soldé l'indu visé par la contrainte malgré l'opposition formée, ajoutant que la caisse a prélevé 729,74 € de plus que l'indu, somme dont elle sollicite le remboursement.

Elle indique par ailleurs que ce double paiement s'explique par le fait qu'une période d'arrêt de travail antérieur n'avait pas été " enregistrée " par la caisse, qui lui devrait la somme de 5082,78 euros au titre des indemnités journalières couvrant la période du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2016, dont elle réclame donc le paiement à titre reconventionnel.

Pour un plus ample exposé des faits