CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 19/01737
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 25 Septembre 2024 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [F] [W]
N° RG 19/01737 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T4HX
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 2] Représentée par Madame [S] [M], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Florence NEPLE, avocate au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE [F] [W] Me Florence NEPLE, vestiaire : 470 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre réceptionnée par le greffe le 16 mai 2019, monsieur [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 15 avril 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour un montant de 2 200 euros, correspondant à une pénalité de 2 000 euros et des majorations de retard de 200 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 29 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner en conséquence monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 2 200 €.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que monsieur [F] [W] a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 2 ainsi que d’une allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er janvier 2014 ; que suite à un contrôle, il a été relevé que l’assuré avait omis de déclarer des ressources perçues par le pôle emploi entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2015, puis dans un second temps, une pension complémentaire d’invalidité versée par l’AG2R ; qu’ainsi, après recalcul de ses droits, ses ressources ont dépassé le plafond de ressources annuelles lui permettant de bénéficier de l’allocation supplémentaire invalidité. Ainsi, pour la période du 1er avril 2014 au 29 février 2016, l’indu s’élève à 9 688,17 euros (4 010,76 euros notifié le 14 mars 2016 + 5 677,41 euros notifié le 3 novembre 2016).
Outre l’action en restitution de l’indu, elle indique avoir mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue aux articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale en cas de fraude et avoir adressé à l’assuré une lettre de notification des griefs le 7 juillet 2017. A défaut d’observations de l’assuré, elle a prononcé à son encontre une pénalité financière fixée à 2 000 euros, notifiée par courrier du 28 septembre 2017. A la barre du tribunal, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône précise que la commission des pénalités a été saisie préalablement à la décision du 28 septembre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique qu’en l’absence de règlement spontané de la pénalité, elle a envoyé à monsieur [F] [W] une mise en demeure le 31 août 2018 avant de lui notifier la contrainte litigieuse, de sorte que la procédure de pénalité, puis la procédure de recouvrement de celle-ci, sont régulières.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, monsieur [F] [W] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’intégralité de ses demandes.
Outre le fait qu’il conteste le bien-fondé de l’indu dans le cadre d’une procédure distincte enregistrée sous le RG n° 19/01316, il conteste la régularité de la procédure de pénalité mise en œuvre par la caisse, précisant n’avoir réceptionné ni la notification des griefs, ni la notification de la pénalité litigieuse, ni la mise en demeure préalable à la contrainte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 114-17-1, I, 1°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 applicable au litige, le directeur d'un organisme local d‘assurance maladie peut infliger une pénalité financière aux bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l‘article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l‘article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l‘Etat mentionnée au premier al