CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 19/01371

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 septembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 29 mai 2024

Jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 25 septembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [C] [V] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/01371 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZOP

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V] Demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Représenté par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 5] - [Localité 2] Représentée par Madame [N] [G], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [V] CPAM DU RHONE Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [V] a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2012, pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle.

Il a bénéficié d’indemnités journalières du 2 décembre 2012 au 5 janvier 2018.

Le 28 mai 2018, la caisse primaire a notifié à monsieur [C] [V] un refus d’indemnisation de ses arrêts de travail du 6 janvier 2018 au 15 juin 2018 au motif que : « il ressort de l’enquête diligentée par notre agent assermenté, que des irrégularités ont été identifiées dans votre dossier d’indemnisation. Celles-ci ne permettent plus la poursuite de l’indemnisation de vos arrêts au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2012 ».

Le 27 juin 2018, par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [C] [V] a contesté ce refus d’indemnités journalières devant la commission de recours amiable de l’organisme.

Le 11 octobre 2018, ladite commission a rejeté son recours.

Le 12 mars 2019, par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [C] [V] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son recours, monsieur [C] [V] demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2018 refusant le versement des indemnités journalières au cours de ses arrêts de travail du 6 janvier 2018 au 15 juin 2018, ce qui s’analyse en une demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à lui verser des indemnités journalières au cours de ladite période. Il sollicite en outre la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 – 2 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 29 mai 2024, se fondant sur les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer sur les demandes de l’assuré dans l’attente de l’issue réservée par le ministère public à la plainte déposée par son service de lutte contre les fraudes le 24 janvier 2019 à l’encontre de la société [4] et trois de ses salariés, dont monsieur [C] [V], pour escroquerie, faux et usage de faux.

Faisant valoir oralement ses observations sur ce point, monsieur [C] [V] s’oppose à cette demande et indique que les faits dénoncés sont anciens, qu’ils sont de nature délictuelle et que la prescription de l’action publique est encourue. Il précise qu’il va se rapprocher des services du parquet afin de solliciter un classement sans suite.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, la juridiction apprécie discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas la juridiction et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, il ressort de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône le 11 octobre 2018, que l’enquête diligentée par le service de lutte contre les fraudes de l’organisme a permis de révéler que la société [4], employeur de monsieur [C] [V] lors de son accident du travail du 1er décembre 2012, n’a pas déclaré les salaires versés à l’assuré pour l’année 2012 aux organismes sociaux et fiscaux, ce qui engendre un doute sérieux sur la réalité du versement des salaires que cette société déclare avoir réglés au salarié sur l’attestation de salaire permettant de ca