CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 19/02477
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffiere
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [J] [K]
N° RG 19/02477 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEUU
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par Madame [X] [I], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K] Demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE [J] [K] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu par le greffe le 30 juillet 2019, monsieur [J] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 8 juillet 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juillet 2019.
Cette contrainte vise le recouvrement d’une pénalité de 1 600 euros, outre 160 euros de majorations de retard en raison d’un obstacle à contrôle le 4 avril 2018 et le 27 avril 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 1 760 euros.
Au soutien de sa demande, la CPAM du Rhône expose que monsieur [J] [K] ne s’est pas présenté dans les locaux de la CPAM du Rhône, ni excusé, suite aux convocations envoyées d’abord par lettre simple le 26 mars 2018 pour un rendez-vous le 4 avril 2018, puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 avril 2018 pour un rendez-vous le 27 avril 2018.
Elle considère que les absences répétées aux différentes convocations s’analysent en un obstacle au contrôle diligenté par la caisse, justifiant la mise en place d’une pénalité sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que monsieur [J] [K] a été convoqué devant la commission des pénalités mais ne s’est pas présenté pour formuler d’éventuelles observations et qu’en toute hypothèse, il aurait dû prévenir l’organisme de son changement de domicile afin qu’il puisse régulièrement être convoqué afin de procéder à un contrôle de sa situation.
Concernant la demande de réduction de la pénalité financière formée par l’assuré au cours de l’audience, la CPAM du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Monsieur [J] [K], comparant en personne, demande au tribunal, à titre principal d’annuler la contrainte litigieuse. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de réduire la pénalité infligée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et les majorations de retard.
Au soutien de ses demandes, il expose en premier lieu avoir divorcé et avoir été contraint de déménager à de multiples reprises au cours de la période à laquelle la CPAM du Rhône l’a convoqué et explique en conséquence ne pas avoir pu récupérer les courriers de convocation dont il était destinataire.
En second lieu, il fait valoir une situation de précarité financière justifiant à tout le moins, selon lui, la réduction des pénalités et majorations de retard réclamées par la CPAM du Rhône.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : (…) 5° les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées (…) par les agents (…) , visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
La pénalité est motivée et peut être contestée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, à laquelle il appartient de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à l’assuré, ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à la gr