CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 19/01517

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 septembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 29 mai 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Septembre 2024 par le même magistrat

Madame [G] [P] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/01517 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2X3

DEMANDERESSE

Madame [G] [P] Demeurant [Adresse 1] Comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 5] Représentée par Madame [V] [Y], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [P] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 20 avril 2019, réceptionné le 25 avril 2019 par le greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, madame [G] [P] a, à l’occasion d’une opposition à la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône le 21 mars 2019 enregistrée sous le RG n° 19/01477, saisi le tribunal d’une action en responsabilité contre la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, enregistrée séparément sous le RG n° 19/01517.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par courrier le 27 mai 2024 et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, madame [G] [P] demande au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle exerçait la profession d’assistante de gestion pour la chambre de commerce et d’industrie de Lyon sous contrat à durée indéterminée à temps plein et qu’elle se trouvait en arrêt maladie pour grossesse à risque lorsqu’elle a été victime d’un grave accident de la circulation le 21 septembre 2005. Elle explique avoir été victime d’erreurs administratives, de discriminations et d’injustices, accusant la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, mais également son ex-employeur (la [2] de [Localité 3], puis les aéroports de [Localité 3]) et la compagnie d’assurances [4] d’avoir à plusieurs reprises écarté des pièces médicales afin de la priver des droits auxquels elle aurait pu prétendre suite à son accident du 21 septembre 2005.

Plus précisément à l’encontre de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, madame [G] [P] formule plusieurs griefs pouvant être résumés comme suit :

- L’absence de poursuite de sa prise en charge au titre de l’affection longue durée à compter du 16 juillet 2007, la contraignant à prendre un congé parental pour continuer à se soigner ;

- L’absence d’attribution d’une pension d’invalidité 2e catégorie à compter du 10 avril 2008, date de consolidation retenue par l’expert mandaté par les assurances en vue de son indemnisation ;

- La clôture « définitive » de son dossier par la caisse dans ses rapports avec la compagnie d’assurances [4] dès le 12 mars 2010 par une transaction financière, alors qu’elle continuait à poursuivre des soins pour des séquelles en lien avec son accident de la circulation en 2005 ;

- Les erreurs dans le calcul de la pension d’invalidité 2e catégorie qui lui a finalement été accordée à compter du 1er septembre 2016 ;

- L’inaction de la caisse primaire d’assurance-maladie, informée des graves erreurs commises par son ancien employeur en matière de prévoyance.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [G] [P] de l’intégralité de ses demandes.

La caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône se défend d’avoir commis une quelconque faute dans le traitement du dossier de madame [G] [P]. Elle précise que celle-ci a d’ailleurs pu user des voies de recours qui lui étaient ouvertes afin de contester les décisions défavorables prises par la caisse, qui ont néanmoins été confirmées, notamment concernant le refus d’attribution d’une pension d’invalidité 2ème catégorie à compter du 10 avril 2008.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en rai