CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 19/01070
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [C] [R]
N° RG 19/01070 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TWYA
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 2] Représentée par Madame [Y] [N], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R] Demeurant [Adresse 1] Comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE [C] [R] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] a été placé en accident du travail à compter du 2 octobre 2014.
Par courrier du 24 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a notifié à monsieur [C] [R] un indu d’un montant de 3 292,35 euros, correspondant au versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale sur la période courant du 1er octobre 2015 au 16 novembre 2015.
Monsieur [C] [R] a formulé une demande de remise de dette auprès de la CPAM du Rhône.
Par courrier du 13 octobre 2016, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a, au vu des éléments de solvabilité produits par monsieur [C] [R], refusé de faire droit à sa demande de remise de dette.
Par courrier du 23 janvier 2017 la CPAM du Rhône a fait parvenir à monsieur [C] [R] une mise en demeure lui intimant de régler la somme due à l’organisme.
Le 26 février 2019, la CPAM du Rhône a notifié à monsieur [C] [R] une contrainte correspondant au montant de l’indu (3 292,35 euros).
Par courrier du 15 mars 2019 reçu au greffe le 19 mars 2019, monsieur [C] [R] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte émise à l’encontre de monsieur [C] [R] pour son montant de 3 292,35 euros et de condamner monsieur [C] [R] au paiement de cette somme.
Au soutien de sa demande, la CPAM du Rhône fait valoir que monsieur [C] [R] ne conteste pas le bienfondé de la contrainte émise à son encontre, mais qu’il sollicite uniquement une remise de dette de l’indu litigieux. Sur ce point, elle indique que monsieur [C] [R] ne produit aucun élément de nature à attester d’une situation de précarité et souligne que seul un échéancier de paiement pourrait être mis en place afin tenir compte de la situation personnelle du requérant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CPAM du Rhône, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [R], comparant en personne, demande oralement au tribunal de lui accorder une remise de dette totale ou partielle.
Au soutien de sa demande, il ne conteste pas l’indu en son principe. Il expose se trouver dans une situation financière difficile de nature à justifier, selon lui, une remise de dettes.
Monsieur [C] [R] fait également valoir qu’il se trouvait à l’époque dans un état psychologique dégradé et qu’il ne s’est pas immédiatement rendu compte du double paiement sur ses relevés de compte bancaire. Il explique que lorsqu’il s’en est aperçu, il s’est présenté à la caisse primaire et que son interlocuteur lui a indiqué que son dossier était en ordre. Il exprime sa surprise en recevant la notification de l’indu litigieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1302 et 1302-1 du Code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment versé.
L’article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, dispose que :
« L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. El