CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024 — 21/01049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 SEPTEMRE 2024

Julien FERRAND, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 14 mai 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 septembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [V] [O] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01049 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3CF

DEMANDEUR

Monsieur [V] [O] Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître RITOUET (SELARL RITOUET RUIZ) avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE Service contentieux général - [Localité 2]

Représentée par Madame [E] [Z], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [V] [O] SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [O] a été engagé par la société [3] à compter du 1er septembre 2014 en qualité de responsable service automatisme.

Le 28 novembre 2019, la société [3] a procédé à la déclaration d'un accident du travail dont il aurait été victime le 25 novembre 2019, en joignant un courrier de réserves.

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 16 juillet 2020, décision maintenue par la commission de recours amiable le 27 janvier 2021.

Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2021.

Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience du 14 mai 2024, Monsieur [O] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 25 novembre 2019 et la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle en l'absence de décision dans le délai de 30 jours alors qu'il a été informé du recours au délai complémentaire par courrier du 27 mars 2020 et que la caisse avait été destinataire d'un certificat médical initial et d'un certificat rectificatif réceptionnés les 26 et 28 novembre 2019 et de la déclaration d'accident du travail à tout le moins le 16 décembre 2019 ;

- qu'après avoir connu une dégradation de ses conditions de travail après son élection au comité social économique, faisant l'objet de critiques et pressions de sa hiérarchie, il a été victime d'une agression verbale lors d'une réunion tenue le 25 novembre 2019 à l'origine d'un stress post-traumatique.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes.

Elle soutient que Monsieur [O] ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite de l'accident du travail dès lors que les deux premiers certificats médicaux adressés ne décrivaient aucune lésion, que le délai d'instruction n'a commencé à courir qu'à la réception le 4 mars 2020 du troisième certificat médical, que le refus de prise en charge après enquête a été notifié le 16 juillet 2020 et que le délai pour engager des investigations complémentaires ou statuer sur le caractère professionnel de l'accident a été prorogé jusqu'au 1er décembre 2020 inclus par les ordonnances n°2020-460 du 22 avril 2020 et n°2020-737 du 17 juin 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Au fond, elle fait valoir :

- que Monsieur [O] a poursuivi normalement sa journée de travail après la réunion du 25 novembre 2019 ;

- qu'il résulte de l'enquête que la nature conflictuelle des relations entre l'employeur et Monsieur [O] n'était pas nouvelle ;

- que l'état anxieux de Monsieur [O] s'est installé de manière lente et progressive dans ce contexte de relation conflictuelle ;

- que l'attitude de l'employeur lors de la réunion ne peut être considérée comme l'élément déclencheur des lésions diagnostiquées le 9 janvier 2020 ;

- que la preuve d'un fait accidentel précis et soudain ayant entraîné une brutale altération des facultés mentales n'est dès lors pas rapportée.

MOTIFS

- Sur la demande de reconnaissance implicite de l'accident du travail

L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :

"La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des e