CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024 — 22/02324

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 SEPTEMBRE 2024

Julien FERRAND, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 14 mai 2024

Jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 24 septembre 2024 par le même magistrat

Madame [B] [P] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/02324 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPID

DEMANDERESSE

Madame [B] [P] Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Edouard NEHMAN, substitué par Maître Véronique DUMAS-CHAVANE, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 6]

Représentée par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[B] [P] Me Edouard NEHMAN, vestiaire : 1590 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [B] [P], embauchée en qualité d’agent hôtelier par l’EHPAD [5] depuis janvier 2003, a été victime d’un accident du travail le 22 mars 2018 occasionnant une fracture du 5ème métacarpien de la main droite, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 septembre 2018. Trois rechutes ont été prises en charge en date des 25 juin 2019, 25 septembre 2019 et 27 octobre 2020.

Par courrier daté du 24 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [P] la décision fixant au 25 février 2022 la date de consolidation de la troisième rechute, qu’elle a contestée en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la date de consolidation par décision du 1er septembre 2022.

Madame [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 15 novembre 2022.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 14 mai 2024, elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer la date de consolidation de la rechute du 27 octobre 2020 et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que dans les suites de la lésion accidentelle initiale, elle a présenté des douleurs persistantes à la main droite compliquées par une algodystrophie.

Elle fait valoir :

- que la date de consolidation retenue par le médecin conseil est jugée prématurée par l’ensemble des médecins intervenant dans sa prise en charge au regard de la persistance de crises d’algodystrophie, des soins envisagés et de son état de santé incompatible avec la charge de travail de son poste d’ASH en EHPAD ;

- qu’après avis d’inaptitude de la médecine du travail, elle a été licenciée en janvier 2023 en raison d’une impossibilité de reclassement ;

- que la formation destinée à apprendre à lire et écrire en français qu’elle a engagée est susceptible de réactiver l’algodystrophie ;

- que son illettrisme l’empêche de postuler à des emplois nécessitant de lire, écrire ou parler en français, qu’elle ne peut postuler qu’à des emplois physiques et manuels sans pouvoir utiliser sa main droite dominante de manière soutenue.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes.

Elle fait valoir :

- que Madame [P] ne produit pas le rapport contesté ;

- que l’incapacité prise en compte pour fixer la date de consolidation s’entend non pas comme l’inaptitude à la reprise de l’activité antérieure mais comme celle à exercer une activité salariée quelconque ;

- que Madame [P] bénéficie de la prise en charge des soins post-consolidation.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article L. 142-6 et des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable en ce qui concerne les contestations d'ordre médical.

Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.

La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.

Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande d