CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 24/02788
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 25 SEPTEMBE 2024
Minute n° :
Requête n° : N° RG 24/02788 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ27
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 4] [Localité 3]
partie défenderesse
Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jérôme WITKOWSKI
Assisté de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES [Y] [I] Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme annexée au jugement original
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/01550, 18/05084, 19/01690 et 20/00172 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/02955 ;
- Validé la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 12 décembre 2017 pour un montant actualisé de 19.884,52 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2014, la régularisation 2015, le 4ème trimestre 2016, le 1er trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2017 et les majorations de retard afférentes ;
- Validé la contrainte émise le 22 juin 2018 et signifiée le 26 juin 2018 pour un montant actualisé de 13.841 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation de 2017 et les majorations de retard afférentes ;
- Validé la contrainte émise le 29 novembre 2018 et signifiée le 05 décembre pour un montant actualisé de 3.135 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation de 2017 et les majorations de retard afférentes ;
- Validé la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 30 avril 2019 pour un montant actualisé de 7.965 euros au titre des cotisations dues pour la période du 4ème trimestre 2018 et les majorations de retard afférentes ;
- Validé la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant actualisé de 165 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2019 et les majorations de retard afférentes ;
- Condamné en conséquence monsieur [Y] [I] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 44.990,52 euros en deniers ou quittance ;
- Condamné monsieur [Y] [I] au paiement des frais de signification pour un montant total de 358,95 euros ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné monsieur [Y] [I] aux dépens ;
Par requête du 9 juillet 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement susvisé, en ce que le dispositif valide la contrainte émise le 22 juin 2018 et signifiée le 26 juin 2018 pour un montant actualisé de 13.841 euros au titre des cotisations dues " pour la régularisation de 2017 " et les majorations de retard afférentes, alors que ladite contrainte visait les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2017 et les majorations de retard afférentes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, “ les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation “.
Eu égard à la nature de l'erreur, il n'est pas nécessaire d'entendre les parties.
En effet, il résulte de la contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpes le 22 juin 2018 et signifiée le 26 juin 2018 que celle-ci vise les cotisations sociales du 3ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2017, outre les majorations de retard afférentes, ainsi que cela est d'ailleurs justement rappelé dans l'exposé du litige.
Il convient donc de rectifier le jugement du 3 juin 2024 en son seul dispositif, de la manière suivante :
La phrase : " Valide la contrainte émise le 22 juin 2018 et signifiée le 26 juin 2018 pour un montant actualisé de 13.841 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation de 2017 et les majorations de retard afférentes "
Est remplacée par la phrase suivante :
" Valide la contrainte émise le 22 juin 2018 et signifiée le 26 juin 2018 pour un montant actualisé de 13.841 euros au titre des cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 et les majorations de retard afférentes " ;
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