CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024 — 21/00959

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 SEPTEMBRE 2024

Julien FERRAND, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffère

Tenus en audience publique le 14 mai 2024

Jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 24 septembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [W] [L] [N] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00959 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2LC

DEMANDEUR

Monsieur [W] [L] [N] Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Marie MILLEY, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 2]

Représentée par Madame [S] [Z], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [W] [L] [N] Me Marie MILLEY, vestiaire : 3418 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [L] [N], exerçant des fonctions de bobineur, a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône notifiées par courriers datés du 29 juillet 2019.

Par courriers datés du 25 septembre 2019, la caisse a informé Monsieur [N] de ce que le médecin conseil a fixé au 6 octobre 2019 la consolidation de son état.

Monsieur [N] a contesté ces décisions par courriers du 17 octobre 2019.

Aux termes des deux rapports d’expertise établis le 19 mars 2020, le Docteur [V] a conclu que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 6 octobre 2019 pour les maladies professionnelles de l’épaule gauche et de l’épaule droite.

Contestant les conclusions de l’expert, Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable.

Par décision notifiée par courrier daté du 11 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé la date de consolidation au 6 octobre 2019 pour la rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche.

Le 6 mai 2021, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de consolidation en faisant état de la poursuite des douleurs de ses épaules.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 14 mai 2024, Monsieur [N] sollicite : - avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale ; - l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable fixant la consolidation de son état de santé au 6 octobre 2019 ; - le versement des prestations et indemnités journalières à compter du 6 octobre 2019 ; - la fixation d’un taux d’incapacité pour chacune des épaules ; - la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que des soins étaient toujours en cours à la date du 6 octobre 2019, notamment des traitements anti-inflammatoires et antalgiques ;

- qu’il a été orienté vers un rhumatologue et un chirurgien qui a pratiqué une opération de l’épaule droite en juillet 2020 suivie de traitements anti-douleurs et d’une rééducation importante, pris en charge dans le cadre d’un protocole pour soins après consolidation puis d’une rechute, et une opération de l’épaule gauche le 20 décembre 2022, après prise en charge d’une rechute depuis le 28 janvier 2022 ;

- que son état n’est toujours pas consolidé pour l’épaule gauche, et qu’il a été déclaré consolidé au 7 février 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour l’épaule droite.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales complémentaires formulées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de Monsieur [N] et à l’irrecevabilité des demandes relatives à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Elle fait valoir qu’au terme de son expertise réalisée régulièrement, le Docteur [V] a émis un avis clair net et précis qui s’impose aux parties, et que la poursuite de traitements anti-inflammatoires et antalgiques ne peuvent être considérées comme des soins actifs à compter du 6 octobre 2019.

MOTIFS

En application des dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent faire l’objet d’un recours préalable soumis à une commission de recours amiable.

Aux termes de ses courriers de saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [N] a contesté la décision de consolidation au 6 octobre 2019 de sa maladie professionnelle sans apporter de précision sur la latéralité. Les courriers qu’il produit mentionnent toutefois deux numéros de dos