Référés civils, 16 septembre 2024 — 24/01081
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01081 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK7C AFFAIRE : S.A.S. GIFI MAG C/ S.C.I. DE L’AVENTURIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GIFI MAG, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Matthieu NICOLAS de l’AARPI NICOLAS & DENIZOT TRAUTMANN associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. DE L’AVENTURIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 22 Juillet 2024
Notification le à : Maître Alexandre BOIRIVENT - 438, Expédition et grosse Maître Sara LADJEVARDI - 1098, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 31 mai 2024, la société GIFI MAG a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la SCI L'AVENTURIERE aux fins d'organisation d'une expertise, destinée à déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur à la suite du refus de renouvellement notifié par acte extra judiciaire du 6 juillet 2022 à effet au 1er août 2022. A cet effet elle fait valoir que : - suivant acte sous seing privé en date du 4 juillet 1995 à effet au 1er août 1995, la SCI de l’AVENTURIERE a donné à bail commercial à la société VILLEFRANCHE BAZAR, aux droits de laquelle elle vient, divers locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] - le bail a fait l’objet d’un renouvellement au 1er août 2004 puis d’un renouvellement au 1er août 2013, ce dernier expirant le 31 juillet 2022 - le 7 avril 2022 elle a fait signifier une demande de renouvellement aux mêmes charges et conditions que le bail en cours, à compter du 1er août 2022, soit un loyer à cette date de 169 856,28 € HT/HC. Que le 6 juillet 2022, le bailleur a notifié son refus de renouvellement à compter du 1er août 2022 - le loyer actuel s’élève à 183 325,70 € et que les taxes foncières à la charge du preneur s’élevaient en 2023 à 22 421,00 €.
En défense la SCI L'AVENTURIERE émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, entend que soit fixé à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par la société GlFl MAG au loyer trimestriel actuel soit à la somme de 40 562,77 € HT, soit 48 675,32 € TTC, jusqu’à la libération effective des locaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif Iégitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Qu'en l'espèce, la SCI L'AVENTURIERE ayant notifié le 6 juillet 2022 un congé sans offre de renouvellement avec offre de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article L 145-14 du Code de commerce, il existe donc un motif Iégitime d'ordonner une mesure d'expertise permettant de déterminer contradictoirement le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur, ces éléments pouvant conditionner la solution d'un litige entre les parties.
Attendu qu'il sera tenu compte dans la mission d'expertise de la question portant sur le montant de l’indemnité d’occupation due par la société GIFI MAG pour l’occupation des lieux à compter du 1er août 2022. Que la mesure d'instruction ordonnée sera diligentée aux frais avancés de la société GIFI MAG, laquelle supporte la charge de la preuve.
Que les dépens de l'instance seront réservés. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [F] [T] domiciliée Cabinet [T] ET ASSOCIES, [Adresse 2], tel [XXXXXXXX01]
qui aura pour mission de : - se rendre sur les lieux, objet du bail commercial sis [Adresse 3] - convoquer les parties - visiter les lieux, les décrire et dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société GIFI MAG - rechercher, en tenant compte des activités autorisées par le bail et les facilités offertes par la situation des lieux, tous les éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction compensatrice du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment le droit au bail en comparant la valeur locative du marché et le montant payé par le locataire évincé, augmenté des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance, et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait la locataire ainsi que tous les éléments de préjudice qu’elle pourrait faire valoir - fourni