CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 19/01993
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 19/01993 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7SR
DEMANDERESSE
S.A.S. [3] Située [Adresse 2] Représentée par Maître André DERUE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE Située [Adresse 1] Non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3] Me André DERUE, vestiaire : 1698 CPAM DE L’ISERE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me André DERUE, vestiaire : 1698 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Isère a notifié à la société [3] un indu d’un montant de 647,68 euros, correspondant à des indemnités journalières versées pour la période du 27 novembre 2017 au 12 décembre 2017, dans le cadre d’une subrogation mise en œuvre lors de l’arrêt de travail de son salarié, monsieur [S] [Y].
Ce courrier précisait que ces indemnités journalières « ne vous sont pas dues, elles sont à régler à votre salarié ».
Par courrier du 17 janvier 2018, la société [3] a indiqué à la CPAM de l’Isère avoir déjà procédé à la restitution de la somme au salarié le 20 décembre 2017, estimant que la situation était régularisée.
Par courrier du 25 février 2019, la CPAM de l’Isère a mis en demeure la société [3] de lui rembourser la somme de 647,68 euros.
Par courrier du 11 mars 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère en contestation de la mise en demeure, rappelant avoir déjà restitué les sommes litigieuses au salarié.
Par décision du 17 mai 2019, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a confirmé l’indu de 647,68 euros.
Par courrier réceptionné par le greffe le 14 juin 2019, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête déposée et soutenue oralement au cours de l’audience, la société [3] demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable confirmant la mise en demeure émise à son encontre par la CPAM de l’Isère, ce qui s’analyse, sur le fond, en une demande d’annulation, pour défaut d’objet, de la mise en demeure notifiée par la CPAM de l’Isère et portant sur un montant de 647,68 euros.
Elle expose que dès réception du premier courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère en date du 14 décembre 2017, et ainsi qu’elle y était expressément invitée par l’organisme, elle a pris contact avec le salarié pour régulariser auprès de lui les prestations déjà servies dans le cadre de la subrogation. Elle indique que les sommes qui lui ont été versées à tort ont donc été restituées au salarié, de sorte que la demande qui est formulée à son encontre par la CPAM de l’Isère est devenue sans objet.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 4 avril 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 29 mai 2024.
Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale indique notamment que lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Il résulte de l’article 1302 du Code civil, que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas éch