CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024 — 19/01971

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 SEPTEMBRE 2024

Julien FERRAND, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffiere

Tenus en audience publique le 14 mai 2024

Jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 24 septembre 2024 par le même magistrat

Madame [H] [X] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/01971 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7IE

DEMANDERESSE

Madame [H] [X] Demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE Service contentieux général - [Localité 3]

Représentée par Madame [J] [O], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Mme [H] [X] Me Lucie ANCELET, vestiaire : 3575 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [H] [X] a été embauchée le 21 avril 1981 au sein de la société [5] en qualité d'opératrice de conditionnement.

Le 23 octobre 2017, elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, relative à une "tendinite supra épineux droit" en joignant un certificat médical initial établi le 23 mai 2017 par le Docteur [T] faisant état d'une "tendinite supra épineux droit".

Instruisant la demande de Madame [X] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la CPAM a reconnu que l'affection dont l'assurée était atteinte était bien visée à ce tableau et a considéré que la date de la première constatation médicale devait être fixée au 10 avril 2017.

L'agent enquêteur de la Caisse a toutefois relevé qu'outre le dépassement du délai de prise en charge, les tâches réalisées par Madame [X] comportaient des mouvements ou le maintien de l'épaule droite sans soutien en abduction avec un angle au moins égal à 60° durant plus de deux heures par jour en cumulé mais durant moins de trois heures trente par jour en cumulé.

La Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4], lequel dans sa séance du 25 juillet 2018, a rendu un avis défavorable, en l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Madame [X].

Après échec devant la Commission de Recours Amiable ayant, dans sa décision du 3 avril 2019, refusé de prendre en charge l'affection de la requérante au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, Madame [X] a par requête en date du 11 juin 2019, contesté cette décision de rejet devant le présent tribunal.

Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2021 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté pour second avis.

Par avis du 25 octobre 2023, le comité n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 14 mai 2024, Madame [X] sollicite :

- à titre principal, l’annulation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté et la désignation d’un troisième comité ; - à titre subsidiaire, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée et sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; - la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail, qu’elle perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 et que ses douleurs à l’épaule droite nécessitent des soins.

Elle fait valoir :

- qu’elle exerce les fonctions de conditionneuse depuis 1981, qu’elle a dû accomplir des gestes répétitifs impliquant des mouvements de l’épaule, qu’elle devait également soulever des cagettes de denrées, et que ces tâches sont à l’origine de la maladie déclarée ;

- que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté doit être annulé en l’absence d’avis du médecin du travail porté à sa connaissance sans qu’il soit justifié de l’impossibilité matérielle de l’obtenir et au regard de son absence de motivation ; - que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] est également irrégulier au regard de sa composition incomplète.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.

Elle indique que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi après l’enquête qui a conclu que les conditions