CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 19/00526

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 septembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 29 mai 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat

CPAM DE L’AIN C/ Madame [V] [T]

N° RG 19/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSXK

DEMANDERESSE

CPAM DE L’AIN [Adresse 1] Non comparante, ni représentée, moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale)

DÉFENDERESSE

Madame [V] [T] Demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/43 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Représentée par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CPAM DE L’AIN [V] [T] Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE L’AIN Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [T] a bénéficié d’indemnités journalières au cours de son congé maternité, du 29 août 2016 au 18 décembre 2016.

Par courrier en date du 30 janvier 2019, réceptionné par le greffe le 1er février 2019, madame [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 21 janvier 2019 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et notifiée le 25 janvier 2019, visant un indu d’un montant de 890,68 euros pour « non-respect d’une des obligations précisées à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale ».

Bien que régulièrement convoquée à l’occasion d’un renvoi contradictoire le 27 mars 2024, la CPAM de l’Ain n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 29 mai 2024.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions et ses pièces par courrier réceptionné le 13 mai 2024, dont la partie défenderesse confirme avoir eu connaissance avant l’audience de plaidoirie conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner madame [V] [T] au paiement de la somme de 890,68 €.

Sur le bien-fondé de l’indu, elle expose que l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières d’un montant journalier net de 31,81 € au titre d’un congé maternité concernant la période du 29 août 2016 au 18 décembre 2016 et que celle-ci a repris une activité professionnelle prématurément à compter du 21 novembre 2016, au mépris des dispositions de l’article L.323 – 6 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le montant de l’indu correspond aux indemnités journalières indûment versées du 21 novembre au 18 décembre 2016, soit 890,68 € correspondant à 28 jours de prestations.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement, la caisse primaire indique avoir procédé à l’envoi d’un courrier de notification d’indu en date du 20 juin 2018, réceptionné par l’assurée à sa nouvelle adresse le 28 juin 2018. Puis la caisse affirme avoir adressé à l’assurée une mise en demeure par lettre recommandée du 23 novembre 2018, réceptionnée le 28 novembre 2018, puis à défaut de règlement dans le délai imparti, a délivré la contrainte litigieuse, notifiée à l’assurée le 25 janvier 2019.

Elle précise que non seulement la contrainte, mais également la mise en demeure préalablement adressée à l’assurée puis jointe à la contrainte, permettaient à celle-ci d’avoir connaissance de la somme réclamée, du motif de l’indu, de la période concernée et des dispositions applicables.

Elle ajoute enfin que le courrier du 26 octobre 2018 adressé à l’assurée, l’informant de la décision de la directrice de l’organisme de ne pas poursuivre la procédure de pénalité menée parallèlement au recouvrement de l’indu et lui infligeant un simple avertissement, ne saurait s’analyser comme une renonciation de l’organisme au recouvrement de sa créance.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, madame [V] [T] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.

Au soutien de sa demande, elle soulève plusieurs moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement.

En premier lieu, elle invoque l’absence de preuve apportée par la caisse de la notification de l’indu, préalable obligatoire au recouvrement exigé par l’article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale.

En second lieu, elle fait valoir que la caisse primaire l’avait informée renoncer au recouvremen