GNAL SEC SOC : SSI, 23 septembre 2024 — 18/02366
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
JUGEMENT N°24/03706 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02366 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VE34
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [S] SARL [5] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 7 mai 2018 à l’encontre de M. [G] [S], une contrainte pour le paiement de la somme de 10 246 € dont 521 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante: deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017.
Cette contrainte a été signifiée le 15 mai 2018.
Par courrier recommandé reçu le 29 mai 2018, M. [G] [S], a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF,demande au tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 7 mai 2018 et signifiée le 15 mai 2018 pour un montant ramené à 6292 € dont 521 € de majorations de retard au titre des cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017; - condamner M. [G] [S] au paiement de cette somme ; - condamner M. [G] [S] aux frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ; - ordonner l'exécution provisoire.
M. [G] [S], présent en personne à l’audience, sollicite du tribunal de déclarer son opposition recevable mais ne conteste plus le montant de la dette ramenée à la somme de 6292 € .
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 prorogé au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l'article R 612-11 du Code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du Code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
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