GNAL SEC SOC: CPAM, 20 septembre 2024 — 21/01974

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02804 du 20 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01974 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBPB

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [Z] née le 01 Janvier 1958 à [Localité 3] (CAMBODGE) [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 23 juillet 2021, [I] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision prise par le directeur général de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône lui notifiant une pénalité financière de 500 € compte tenu de l'absence de déclaration de l'ensemble des ressources perçues afin de bénéficier de la complémentaire santé solidaire (C2S) pour la période du 01er juin 2020 au 31 mai 2021.

L'affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2024.

[I] [Z] maintient sa contestation initiale.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône conclut au rejet de la demande de [I] [Z] et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 500 € ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la pénalité financière

En application des dispositions de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du litige, « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». L’article R861-4 du même code précise également que « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16 ». Par ailleurs, selon l’article L114-17-1 du même code, il est précisé que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de