GNAL SEC SOC: CPAM, 20 septembre 2024 — 19/03533

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02800 du 20 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03533 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKHO

AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] a régularisé le 18 novembre 2016 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [U] [Y], embauché en qualité de gardien d’immeuble, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 16.11.2016 ; Heure :11h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : Un locataire expulsé contestant le chiffrage de l’état des lieux sortant a agressé et menacé M. [Y] ; Nature de l’accident : agression ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ; Siège des lésions : à déterminer ; Nature des lésions : à déterminer ».

Un certificat médical initial établi le 18 novembre 2016 par le docteur [T] [H] a constaté : « Agression verbale avec menaces ».

Par courrier en date du 17 janvier 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident de [U] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 01 février 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPCAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 21 décembre 2018, laquelle a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par décision du 5 mars 2019.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 26 avril 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire – afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPCAM.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [5] demande au tribunal de : A titre principal : -constater que la CPCAM ne justifie pas de la continuité des symptômes et soins, -constater que la CPCAM ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité, -déclarer en conséquence inopposable à la société [5] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2016 déclaré par [U] [Y], A titre subsidiaire et avant dire droit : -ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces avec missions habituelles en la matière, -dire et juger que la CPCAM devra communiquer l’entier dossier de [U] [Y] au docteur [P] [L], médecin consultant de la société [5], -dire et juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPCAM, -dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la pathologie initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [5], -condamner la CPCAM aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société demande l’inopposabilité des arrêts de travail au motif de l’absence de communication des pièces médicales par la caisse. Elle prétend qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail et sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.

Représentée par un inspecteur juridique habilité, la CPCAM des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des demandes de la société [5]. A titre subsidiaire, elle précise que, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, la mission de l’expert ne pourra porter que sur l’imputabilité des arrêts de travail de [U] [Y] à l’accident du 16 novembre 2016.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, aucun texte n’impose à la caisse de communiquer les pièces médicales et que la seule production des relevés de paiement des indemnités journalières est suffisante à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totale