GNAL SEC SOC: CPAM, 20 septembre 2024 — 19/05018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

JUGEMENT N°24/02801 du 20 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/05018 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WT6T

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [Y] née le 21 Octobre 1967 à [Localité 4] (LOIRET) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE [O] [Y], assistante maternelle depuis 2009, a adressé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône une déclaration de maladie professionnelle en date du 05 novembre 2018 en sollicitant la prise en charge d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche au titre du tableau 57A des maladies professionnelles. Par courrier du 14 janvier 2019, la caisse a notifié à [M] [Y] sa décision de rejeter sa demande au motif suivant : « Je vous informe que, après avis du service médical, votre dossier, examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, n’a pas permis d’aboutir à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Le docteur [V] [H], médecin conseil de la caisse, a étudié votre dossier : Il est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial ». Par courrier du 23 janvier 2019, [M] [Y] a contesté cette décision et sollicité auprès du service médical de la caisse la mise en œuvre d’une expertise médicale. Le 26 avril 2019, le docteur [R] – désigné dans le cadre de l’expertise technique médicale – a répondu par la négative à la question : « dire si, oui ou non, l’assurée était porteuse le 23/10/18 de la pathologie tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM telle que décrite au tableau 57 des maladies professionnelles ». Par courrier du 06 mai 2019, la CPCAM a notifié à [M] [Y] les résultats de l’expertise et confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. [M] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a – par décision du 23 juillet 2019 – rejeté le recours introduit devant elle. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 31 juillet 2019, [M] [Y] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 23 juillet 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2024. Par voie de conclusions déposées par son avocat, [M] [Y] demande au tribunal d’ordonner une expertise avec pour mission de dire si elle était ou non porteuse le 23 octobre 2018 de la pathologie suivante « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et de dire si cette pathologie relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la demande formée par [M] [Y]. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé d’une expertise avec pour mission de « dire si l’assurée présentait une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM au 23/10/2018, telle que décrite au tableau 57 des maladies professionnelles ». Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par [M] [Y] Aux termes des alinéas 2 à 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine pr