GNAL SEC SOC : SSI, 25 septembre 2024 — 19/06821
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03829 du 25 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06821 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XA4B
AFFAIRE : DEMANDEUR
Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par Maître Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte DUMAS Carole Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 décembre 2019, [Y] [J] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR le 15 novembre 2019 d'un montant de 2.407,20 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de décembre 2015, novembre et décembre 2016, mars 2017 et du 2ème trimestre 2017, laquelle lui a été signifiée le 22 novembre 2019 par exploit d'huissier.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024.
A l'audience, [Y] [J], comparant en personne, reconnait être débiteur de la somme réclamée. Il indique qu’il a été victime d’un accident du travail en décembre et souhaite que les majorations soient supprimées. Il précise qu’actuellement il travaille à son compte dans le BTP et qu’il est à jour de ses cotisations.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée par [Y] [J] et, à titre subsidiaire, de : ● déclarer recevable en la forme le recours de [Y] [J] ; ● au fond, l’en débouter ;● valider la contrainte émise le 15 novembre 2019 pour son montant total de 2.407,20 € dont 1.922,20 € de cotisations et 485 € de majorations de retard ;● condamner [Y] [J] à lui payer cette somme ;● condamner [Y] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône a été notifiée par exploit d'huissier le 22 novembre 2019 et l’opposition a été formée par requête du 6 décembre 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Par conséquent, l’opposition de [Y] [J] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] » Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée. Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l’article du code de la sécurié sociale. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que [Y] [J] ne conteste pas le bien-fondé de la somme réclamée. De son côté, l’organisme produit des calculs détaillés d