GNAL SEC SOC : SSI, 25 septembre 2024 — 18/03790
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03828 du 25 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03790 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VE3A
AFFAIRE : DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Maître [S] [M] [Adresse 3] [Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte DUMAS Carole Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 23 juillet 2018, [S] [M] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR le 29 juin 2018 d'un montant de 1.038,65 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de février à avril 2017, juillet 2017 et juin 2015, et qui lui a été signifiée le 13 juillet 2018 par exploit d'huissier.
La présente affaire a été appelée utilement à l’audience du 3 juillet 2024.
[S] [M], comparante en personne, indique maintenir sa contestation en précisant qu’elle porte sur le montant de la somme réclamée au titre du mois de juillet dans la mesure où elle a adressé un chèque à l’organisme. Elle produit la copie des déclarations mensuelles des chiffres d’affaires sur les périodes concernées ainsi que des chèques de paiement.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF), compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, demande au Tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée par [S] [M] et, à titre subsidiaire, de :
● déclarer recevable en la forme le recours de [S] [M] ● au fond, l’en débouter ; ● valider la contrainte émise le 29 juin 2018 pour son montant total ramené à 849,65 € dont 795,65 € de cotisations et 54 € de majorations de retard ; ● condamner [S] [M] à lui payer cette somme ; ● condamner [S] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. Concernant les cotisations réclamées pour le mois de juillet 2017, l’organisme, après avoir rappelé les règles légales en matière d’imputation, fait remarquer que madame [M] s’appuie sur un formulaire afférent aux cotisations de mars d’une autre année et joint un chèque avec un coupon de règlement correspondant à la période de juin 2015 de sorte qu’il n’était pas en mesure de relier le chèque à la bonne période. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône a été notifiée par exploit d'huissier le 13 juillet 2018 et l’opposition a été formée par requête du 23 juillet 2018, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Par conséquent, l’opposition de [S] [M] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]