GNAL SEC SOC: CPAM, 20 septembre 2024 — 19/01501

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02796 du 20 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01501 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V76H

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE [F] [D], employé en qualité de menuisier par la SAS [6], a été retrouvé inanimé le 5 juillet 2018, à l’arrière de son véhicule de fonction stationné à proximité du chantier sur lequel il travaillait habituellement.

Le décès a été médicalement constaté à 18h35, le 5 juillet 2018.

A la suite d’une enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a sollicité l’avis de son service médical le 6 septembre 2018.

Par courrier du 1er octobre 2018, la CPAM a notifié à la société [6] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier réceptionné le 27 décembre 2018, l’employeur a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.

Par décision du 2 avril 2019, la Commission a déclaré ce recours irrecevable pour cause de forclusion.

Par requête du 30 janvier 2019, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – aux fins de contester la décision implicite et explicite de rejet de la Commission de recours amiable.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande au tribunal de : A titre liminaire, -déclarer le recours de la société [6] recevable et bien-fondé, A titre principal, -déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 1er octobre, au titre de la législation professionnelle, du décès de [F] [D], A titre subsidiaire, -ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert désigné ayant pour mission, procédant contradictoirement : De consulter le dossier administratif et médical de [F] [D] constitué par la Caisse primaire et son médecin conseil,Se faire communiquer tous les éléments médicaux détenus tant par le médecin traitant, le médecin conseil ou encore le médecin légiste qui a éventuellement procédé à l’autopsie de [F] [D], ainsi que tous les documents utiles à sa mission,Dire si [F] [D] est décédé des suites d’un état pathologique antérieur ou indépendant et évoluant pour son propre compte,Dire si l’activité professionnelle de [F] [D] et ses missions professionnelles ont eu un lien causal avec son décès.-renvoyer l’affaire pour qu’il soit débattu du lien de causalité entre le décès de [F] [D] et son activité professionnelle. En toute hypothèse, -condamner la Caisse primaire des Bouches-du-Rhône aux dépens d’instance, -ordonner l’exécution provisoire.

A l’appui de ses prétentions, la société [6] soutient – à titre principal - que la preuve du fait accidentel survenu au lieu et au temps du travail ainsi que la preuve de l’existence d’un lien direct et certain entre le décès de [F] [D] et son activité professionnelle ne sont pas rapportées. Elle affirme que l’enquête menée par la CPAM est insuffisante et lui reproche l’absence de communication du rapport de police et du rapport d’autopsie, la privant ainsi de la possibilité d’établir la preuve que le décès pouvait avoir une cause étrangère au travail. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer l’existence d’un lien direct et causal entre le décès de l’assuré et son activité professionnelle d’une part, et de déterminer s’il existait un état pathologique antérieur d’autre part. La CPAM – représentée par un inspecteur juridique – demande au tribunal de : -débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -déclarer opposable à la société [6] l’accident du travail survenu le 05.07.2018 à [F] [D] et ayant causé son décès ; -débouter la société [6] de sa demande d’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, la CPAM soutient avoir diligenté une enquête administrative en bonne et due forme dont il ressort que le décès de [F] [D] est survenu au lieu et au temps du travail et qu’il