GNAL SEC SOC : SSI, 10 septembre 2024 — 24/02192

Se déclare incompétent Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/02192 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45R7 Date du Recours : 06 mai 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 18/04/2024 SIGNIFIEE LE 23/04/2024 D'UN MONTANT DE 25 882 EUROS (09/2023, 10/2023, 11/2023, 11/2022, ET 12/2023) MISE EN DEMEURE N°0097197264 DU 31/01/2024, N°0097204019 DU 21/02/2024 N° COTISANT : 937000002066510740 Code recours : 88B

N° minute : 24/03589 DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3]

DEFENDEUR Monsieur [R] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE

Par requête en date du 6 mai 2024, monsieur [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre l’URSSAF PACA - DRRTI , tendant à contester une décision concernant la régularisation de cotisations et contributions sociales dont il est redevable.

En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, monsieur [R] [T] est domicilié [Adresse 2], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale : I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […] II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.

Vu les observations de l’organisme demandeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent. PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par monsieur [R] [T] au profit du pôle social du tribunal judicaire de TOULON auquel la procédure sera transmise. En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A Marseille, le 10 Septembre 2024 La Présidente

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