GNAL SEC SOC : SSI, 23 septembre 2024 — 20/00345
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/03709 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00345 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGVW
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [G] [S] née le 16 Mars 1972 à [Localité 5] Sarl [7] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 17 janvier 2020 à l’encontre de Mme [G] [S], gérante de la SARL [7] une contrainte d’un montant de 3009 € dont 151 € de majorations de retard au titre de cotisations sociales dues pour le troisième trimestre 2018 et la période régularisation 2018.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 22 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 janvier 2020, Mme [G] [S], a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
– déclarer que la contrainte est fondée dans son principe ; – valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 pour un montant de 3009 € dont 151 € de majorations de retard au titre des cotisations du troisième trimestre 2018 et de la période de régularisation 2018 ; – condamner Madame [S] au paiement de la somme de 3009 € ; – condamner Madame [S] au paiement des frais de signification de la contrainte ; – condamner Madame [S] aux dépens de l'instance ; – rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; – rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Madame [S].
Mme [G] [S], gérante de la SARL [7] est présente à l'audience et maintient les termes de son recours initial en contestant la somme réclamée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 prorogé au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Mme [G] [S], a formé opposition le 28 janvier 2020 à la contrainte décernée le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L.244-2