PCP JTJ proxi fond, 24 septembre 2024 — 23/00390

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LIGETI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/00390 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AB

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024

DEMANDEURS Madame [C] [M], Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître LIGETI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0560

DÉFENDEUR Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 24 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/00390 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AB

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, Mme [C] [M] et M. [Y] [M] ont fait assigner M. [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : 6000 euros à titre de dommages et intérêts ;2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir au soutien de leurs prétentions qu’ils étaient alors cogérants de la société 3 Francs 6 sous, exploitant depuis 2007 un fonds de commerce de bar restaurant sous l’enseigne « Le Café de la Poste » au rez-de-chaussée de deux immeubles situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5] ; que M. [E] [K] est retraité et habite au 1er étage du [Adresse 3] ; qu’en 2007, une habitante de l’immeuble s’est plainte de nuisances sonores provenant de la musique du bar ; que la Mairie de [Localité 4] leur a imposé de faire une étude d’impact des nuisances sonores ; que les travaux préconisés ont été réalisés en 2008, ce qui limite le son à 72 décibels ; qu’en 2018, la Mairie les a de nouveau saisis pour réaliser une étude acoustique ; que l’expert n’a pas relevé de nuisances à l’encontre de M. [K] ; qu’à compter de cette visite, ce dernier n’a eu de cesse de se plaindre de nuisances, malgré les mesures supplémentaires prises par les requérants ; que M. [K] faisait des esclandres devant la clientèle, les appeler par téléphone parfois plusieurs fois par jour, s’est montré agressif à l’égard des requérants, se plaignant parfois de nuisances alors qu’aucune musique n’était diffusée ; que ses agissements ont affecté le personnel et en particulier Mme [M] qui était angoissée et stressée, perdant le sommeil et ayant des idées noires ; qu’ils ont déposé plainte à son encontre le 18 décembre 2020 ; que le 12 janvier 2022, le délégué du Procureur a notifié à M. [K] qu’il était susceptible de poursuites pour appels téléphoniques malveillants réitérés du 20 décembre 2018 au 6 octobre 2020 et pour dénonciation calomnieuse du 5 janvier 2018 au 6 octobre 2020, ainsi qu’un rappel à la loi avant classement ; que pour autant, le harcèlement moral menait par M. [K] à l’encontre de M. et Mme [M] a perduré ; qu’il a porté plainte à leur encontre pour nuisances sonores ; que les demandes de M. et Mme [M] sont fondées sur l’article 1240 du code civil.

Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée et examinée à l’audience du 28 mai 2024.

Mme [C] [M] et M. [Y] [M] représentés par leur conseil, ont actualisé leurs demandes pour voir condamner M. [E] [K] à leur payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que pour le voir débouter de ses demandes.

Au soutien de ces prétentions, ils ont par l'intermédiaire de leur avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [E] [K] a comparu en personne. Il a sollicité de voir condamner M. et Mme [M] à lui verser les sommes suivantes : 6000 euros de dommages et intérêts pour nuisances sonores ;2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [E] [K] soutient que la sonorisation du bar n’était pas réglementaire et faite au mépris de sa santé et de son âge. Il a expliqué avoir 84 ans, vivre avec sa compagne dans cet appartement depuis juillet 2009 alors que lui-même y vit depuis 1962 ; qu’il est victime non seulement de nuisances sonores depuis 2009 et jusqu’au 14 octobre 2023, mais aussi de propos calomnieux ; que le Café de la Poste utilisait depuis plusieurs années une double sonorisation permettant de dépasser les 72 décibels, comme cela ressort des éléments produits ; qu’il est légitime qu’il appelle l’établissement, voire aille les voir en cas de nuisances sonores qui l’empêchent de dormir après 22h00 ; que les propos des attestations so