1/1/1 resp profess du drt, 25 septembre 2024 — 23/06876
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06876 N° Portalis 352J-W-B7H-CZGRL
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [D] [B] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Elise HENRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0900
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Septembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/06876 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGRL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Éric MADRE et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2017, Madame [D] [B] déposait plainte au commissariat [Localité 6] à l'encontre de l'un de ses collègues, Monsieur [T], pour des faits de violences physiques sur son lieu de travail.
Le procureur de la République de Paris était saisi de la plainte de Madame [B] et ouvrait une enquête préliminaire.
Le 20 mars 2017, l'enquête initiée par le commissariat [Localité 6] était transmise au commissariat du [Localité 2]. Le commissariat du [Localité 2] clôturait ses investigations le 27 octobre 2017, n'étant pas parvenu à interroger un témoin désigné par Madame [B].
Le 20 novembre 2017, le parquet de Paris envoyait un soit-transmis au commissariat de [Localité 7] afin qu'il soit procédé à l'audition de Monsieur [T], qui était interrogé le 19 mars 2018. Le commissariat de [Localité 7] mettait fin à son enquête et transmettait le dossier au commissariat de [Localité 9] afin qu'il soit procédé à l'audition de Monsieur [X], un des témoins des faits. Le commissariat de [Localité 9] clôturait ses investigations le 31 mai 2018.
Le commissariat de [Localité 8] était saisi le 20 juillet 2018, et après vaine tentative d'audition d'un témoin, clôturait la procédure le même jour. Le 19 octobre 2018, le commissariat du [Localité 2] clôturait le dossier et le transmettait au parquet pour appréciation des suites à y apporter.
Monsieur [T] était cité à comparaître devant le tribunal de police le 3 avril 2020, puis l'affaire était renvoyée, à la demande des parties, au 18 septembre 2020, 21 juin 2021, 4 octobre 2021, 3 janvier 2022, 24 janvier 2022, et 17 février 2022.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de police constatait la prescription de l'action publique.
Parallèlement, par acte du 9 septembre 2019, Madame [B] faisait citer Monsieur [T] à l'audience du tribunal de police du 19 septembre 2019. A cette audience, le tribunal fixait la consignation et renvoyait à l'audience du 14 novembre 2019 sur le fond. L'affaire était mise en délibéré au 5 décembre 2019.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de police refusait, en l'absence du dossier d'enquête préliminaire, de joindre les affaires et d'ordonner la communication du dossier d'enquête, et constatait la prescription de l'action publique. Madame [B] interjetait appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 janvier 2021, la cour d'appel de Paris confirmait le jugement du 5 décembre 2019, constatant que le point de départ de la prescription d'un an se situait au 20 juillet 2018, dernier acte d'enquête ayant interrompu la prescription, et condamnait Madame [B] à verser à Monsieur [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
C'est dans ce contexte que, par acte du 15 mai 2023, Madame [B] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation, Madame [B] demande au tribunal de: - condamner l'agent judiciaire à lui verser les sommes de : - 3 500 € au titre de non-respect du délai raisonnable, - 2 000 € au titre du préjudice moral, - 4 462 € au titre du préjudice financier, - le condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédur