19ème chambre civile, 24 septembre 2024 — 23/07954
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/07954
N° MINUTE :
Assignation du : - 26 Mai 2023 - 13 Juin 2023
CONDAMNE
EG
JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 10]
Représenté par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
S.A. CARDIF IARD [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Céline DELAGNEAU de COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P435 et par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barrea de Lyon, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 4] [Localité 10]
Non représentée
Expéditions exécutoires délivrées le :
Décision du 24 Septembre 2024 19ème chambre civile RG 23/07954
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE Alors qu’il conduisait une motocyclette, M. [K] [Z] né le [Date naissance 3] 1979, a été victime le 10 septembre 2019 à [Localité 8], d’un accident en chutant pour éviter un cycliste traversant la rue. Le cycliste, M. [U] [C] a déclaré l’accident à son assureur la compagnie AVANSSUR. Conduit aux urgences du Centre hospitalier [9], M. [K] [Z] a présenté une fracture fermée de l’humérus et des douleurs de la cheville gauche. Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce. Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [T], et a alloué à la victime une indemnité de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1.500 € pour les frais de procès et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 27 juillet 2022, a conclu ainsi que suit : blessures subies : fracture du tubercule majeur de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche, arrachement de la plaque palmaire au niveau de l’interphalangienne proximale du 5ème doigt de la main gauche, retentissement psychique ; arrêt de travail imputable : du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2021 ; déficit fonctionnel temporaire : - 35% du 10 septembre 2019 au 25 octobre 2019 - 20% du 26 octobre 2019 au 9 septembre 2021 ; besoin en tierce personne : aide non spécifique d’une heure par jour du 10 septembre 2019 au 25 octobre 2019; souffrances endurées : 3/7 ; consolidation des blessures : le 10 septembre 2021 ; déficit fonctionnel permanent : 8 % ; préjudice esthétique : néant ; préjudice d'agrément : gêne pour la pratique du tennis ; préjudice professionnel : gêne pour le port de charges lourdes ou la manutention d’objets lourds nécessitant l’utilisation du membre supérieur gauche, chez un patient dont on rappelle que l’emploi habituel est un emploi sédentaire ; préjudice sexuel : néant ; soins futurs : néant ; aménagement du logement : néant ; aménagement du véhicule : néant ; Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 26 mai 2023 et le 13 juin 2023, M. [K] [Z] a fait assigner la société CARDIF IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) du RHÔNE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [Z] demande au tribunal de : - Le déclarer bien fondé en ses demandes et y faisant droit, - Condamner la compagnie CARDIF IARD à lui payer les sommes suivantes : . 922,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; . 3.519,79 euros au titre des frais divers ; . 1.560 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ; . 109.447,01 euros au titre des pertes de gains actuels ; . 102.684,51 euros au titre des pertes de gains futurs ; . 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; . 5.358,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; . 10.000 euros au titre des souffrances endurées ; . 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; . 84.151,01 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; . 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément ; - Condamner la