9ème chambre 2ème section, 25 septembre 2024 — 23/08910
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me THEIMER Mme la Directrice régionale des finances publiques d’[Localité 5] et de [Localité 6]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08910 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J6K
N° MINUTE : 1
Assignation du : 07 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3]
Monsieur [W] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4]
représentés par Maître Alain THEIMER de la SELARL THEIMER-ALSON SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0130
DÉFENDERESSE
Direction Générale des Finances Publiques - POLE CONTROLE FISCAL ET AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 1] [Adresse 1]
Représentée par la Directrice régionale des finances publiques d’[Localité 5] et de [Localité 6]
Décision du 25 Septembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/08910 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J6K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Vice-président adjoint Alexandre PARASTATIDIS, Juge Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors des débats, et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux représentants des parties que la décision serait rendue le 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [Y] veuve [Z] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour héritiers ses deux fils, MM. [P] et [W] [Z].
Par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2022, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a rectifié la déclaration de la succession de la défunte déposée le 3 février 2020 au motif d’une omission, d’une part, d’un compte d’instrument financier pour 3.975 euros et, d’autre part, d’une créance à l’égard de son petit-fils, M. [O] [Z], pour la somme de 57.450 euros.
Les rappels d'impôt ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2023 pour un montant total de 29.685 euros se composant de 27.640 euros de droits en principal et de 2.045 euros d’intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2023, les héritiers ont formé une réclamation contentieuse limitée à la rectification portant sur la réintégration de la créance contre M. [O] [Z], soit un montant en principal de droits contestés de 25.852 euros, que l'administration a rejetée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2023.
C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2023, constituant leurs seules écritures, MM. [P] et [W] [Z] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d’[Localité 5] et de [Localité 6] (ci-après l’administration) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester le rehaussement relatif à la créance détenue par la défunte à l’encontre de M. [O] [Z] et, en conséquence, aux visas des articles 750 ter, 757, 784 du code général des impôts et 894 du code civil, de voir :
« Prononcer la décharge intégrale en principal du rappel de droits de mutation à titre gratuit pour le montant de 25.852 euros majoré des intérêts de retard y attachés sur les 27.460 euros rappelés en principal ;
Condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent que leur contestation se limite aux sommes payées par la défunte entre le 1er avril 2016 et le 1er avril 2019 depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de l’établissement Le Crédit Lyonnais, soit les opérations suivantes :
Les 30 avril et 18 août 2016, deux virements de 1.600 euros chacun au bénéfice de M. [O] [Z] ;Entre les 29 mai 2016 et 29 mars 2019, un virement permanent mensuel de 1.550 euros au bénéfice de Mme [S] [R], bailleresse de M. [O] [Z], en règlement du loyer de ce dernier. Ils font valoir que ces sommes ne doivent pas être réintégrées dans la succession car elles ne constituent pas une créance de la défunte contre son petit-fils, mais une libéralité indirecte dispensée des formes solennelles exigées pour les donations par l’article 931 du code civil et ainsi non rapportable en application de l’article 784 du code général des impôts, M. [O] [Z] n'ayant ni la qualité d'héritier ni celle de légataire de la défunte.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2024 signifiées le 14 mars 2023, l'administration demande au tribunal de :
« CONFIRMER la décision de rejet du 9 mai 2023,
CONFIRMER le rappel effectué par l'administration,
CONFIRMER Messieurs [P] et [W] [Z] de l'ens